Sur le moyen proposé par M. [K]
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé soixante jours de retrait de crédit de réduction de peine, alors :
1°/ que les réquisitions du ministère public n'ont pas été communiquées au condamné ;
2°/ qu'il n'a pas été répondu à l'argumentation selon laquelle les commissions de discipline et les sanctions dont M. [K] a fait l'objet ont été truquées, alors même que le président de la chambre de l'application des peines n'était pas obligé d'en tenir compte, et a ainsi fait preuve de partialité ;
3°/ que l'ordonnance n'est pas motivée, comporte des motifs erronés et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
Réponse de la Cour
5Pour ordonner le retrait de soixante jours de crédit de réduction de peine à l'encontre du demandeur, le président de la chambre de l'application des peines énonce que les moyens portant sur la régularité de la procédure disciplinaire ne relèvent pas du juge judiciaire, une sanction disciplinaire n'étant pas un préalable indispensable à un retrait de crédit de réduction de peine.
6Il retient qu'il résulte de la procédure disciplinaire versée au dossier, en particulier des courriers rédigés par le condamné, que ceux-ci contiennent des termes injurieux et outrageants à l'encontre de l'administration pénitentiaire, de ses agents et d'un magistrat de la cour d'appel de Paris.
7Le juge en déduit que le mauvais comportement visé à l'article R. 57-7-2, 5°, du code de procédure pénale est donc constitué et qu'il est de nature à fonder le retrait de crédit de réduction de peine.
8En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a répondu aux arguments essentiels du condamné, et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen.
9En effet, les dispositions de l'article 712-12 du code de procédure pénale ne prévoient pas la communication au condamné des observations du ministère public à l'occasion d'un appel formé contre une ordonnance portant sur un retrait de crédit de réduction de peine, et le demandeur n'avait pas sollicité en l'espèce cette communication des observations du ministère public, qui n'était pas appelant.
10Le moyen sera en conséquence rejeté.