Sur les deux premiers moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00023
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
L'article 515 du code de procédure pénale, selon lequel la cour d'appel ne peut aggraver le sort du demandeur seul appelant, ne s'applique pas au contentieux des conditions de détention indignes régi par l'article 803-8 du même code
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par requête du 26 janvier 2024, M. [R] [O], écroué au centre de détention de [Localité 1] (Aube), a saisi le juge de l'application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et d'y remédier.
3Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de l'application des peines a déclaré la requête recevable, et par une nouvelle ordonnance du 9 février 2024, l'a déclarée bien fondée, en retenant comme seule condition de détention indigne l'état des sanitaires de la cour de promenade du bâtiment B.
4Le condamné a seul relevé appel de cette ordonnance.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen est pris de la violation des articles 515 et 803-8 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé partiellement l'ordonnance du juge de l'application des peines, qui avait admis le bien-fondé de la requête en raison du caractère indigne de certaines conditions de détention, alors que le juge d'appel ne pouvait aggraver le sort du demandeur sur son seul appel.
Réponse de la Cour
8Selon l'article 515 du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.
9La Cour de cassation juge que ce principe s'applique aux décisions rendues en matière d'application des peines qui peuvent être attaquées par la voie de l'appel, les règles générales applicables à ce type de recours devant recevoir application, sauf si la loi en décide autrement (Crim., 17 mars 1977, pourvoi n° 76-93.148, Bull. crim. 1977, n° 102).
10Cette solution ne peut être étendue en matière de contentieux des conditions de détention, pour les motifs qui suivent.
11En premier lieu, les décisions prises en matière de conditions de détention indignes sont sans lien avec le comportement ou les mérites de la personne détenue qui les subit.
12En second lieu, l'office du juge, du premier ou du second degré, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, même au cas où il statue sur le seul appel d'une personne détenue, consiste à apprécier la réalité concrète des conditions de l'incarcération de celle-ci, au jour où il se prononce.
13Dès lors, le moyen est inopérant, et ne peut qu'être écarté.
14Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
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