Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] pécuniairement redevable d'une amende de 400 euros, alors qu'en majorant ainsi le montant de l'amende prononcée à hauteur de 200 euros par le jugement quand le ministère public n'était pas appelant, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 515 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Il s'en déduit que la personne déclarée, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention concernant le véhicule dont elle est titulaire du certificat d'immatriculation ne peut, sur son seul appel, subir une aggravation de son sort.
7Les premiers juges ont déclaré M. [Y] pécuniairement redevable d'une amende de 200 euros.
8La cour d'appel a infirmé le jugement et porté le montant de l'amende à 400 euros.
9En statuant ainsi, alors qu'il était saisi du seul appel de la personne déclarée pécuniairement redevable de l'amende, le juge du second degré a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.