Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [E], rejeté la demande de mise en liberté qu'il a déposée le 16 décembre 2025 et ordonné son maintien en détention provisoire, alors « que le prévenu, détenu provisoire ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par M. [E] sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu, qui comparaissait sans être assisté d'un avocat, a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des notes d'audience qu'il ait eu la parole en dernier à l'occasion de l'examen de cette demande.
7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.