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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 26-82.245

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00995

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 6. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu, qui comparaissait sans être assisté d'un avocat, a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des notes d'audience qu'il ait eu la parole en dernier à l'occasion de l'examen de cette demande. 7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 16 décembre 2025, M. [M] [E] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 décembre 2025 qui l'a condamné notamment à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, du chef précité.

3Le même jour, il a déposé une demande de mise en liberté.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [E], rejeté la demande de mise en liberté qu'il a déposée le 16 décembre 2025 et ordonné son maintien en détention provisoire, alors « que le prévenu, détenu provisoire ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par M. [E] sans qu'il ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu, qui comparaissait sans être assisté d'un avocat, a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des notes d'audience qu'il ait eu la parole en dernier à l'occasion de l'examen de cette demande.

7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 mars 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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