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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 juin 2026, n° 25-82.005

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00831

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 7. Ni l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni les notes d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance rendue sur les intérêts civils, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le juge a condamné M. [Y] [I] à indemniser M. [P] [W] de ses préjudices.

3La partie civile a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des dépenses de santé et du préjudice économique, et a condamné M. [I] à lui payer des dommages et intérêts en réparation des dégâts matériels, alors « que l'appel doit être jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, y compris lorsque la juridiction statue uniquement sur les intérêts civils ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ou des notes d'audience que le Président, statuant comme juge unique sur les intérêts civils, ait présenté le rapport oral, de sorte que l'arrêt, qui a été rendu en violation de l'article 513 du code de procédure pénale, encourt la nullité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

7Ni l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni les notes d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 9 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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