Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des dépenses de santé et du préjudice économique, et a condamné M. [I] à lui payer des dommages et intérêts en réparation des dégâts matériels, alors « que l'appel doit être jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, y compris lorsque la juridiction statue uniquement sur les intérêts civils ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ou des notes d'audience que le Président, statuant comme juge unique sur les intérêts civils, ait présenté le rapport oral, de sorte que l'arrêt, qui a été rendu en violation de l'article 513 du code de procédure pénale, encourt la nullité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.
6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
7Ni l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni les notes d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.