Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-83.005

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01288

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté l'identité du prévenu, l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [B] [Z] a fait l'objet de poursuites du chef susvisé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 14 mars 2024, l'a déclaré coupable, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant six mois, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le prévenu a relevé appel de ce jugement et le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. [Z] coupable des faits de violences volontaires avec arme, alors « que le rapport, qui a pour objet de faire connaître au juge d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est d'une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité ou sur une exception préjudicielle ; que l'arrêt doit, à peine de nullité constater qu'il a été satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. [Z] a été entendu sur les raisons de son appel, interrogé par la cour et a présenté ses moyens de défense, avant que le conseiller ait été entendu en son rapport : qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 513 du code l'article procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

7Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté l'identité du prévenu, l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le rapport du conseiller a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu, les notes d'audience, quoique datées et signées du président et du greffier, ne pouvant prévaloir sur les mentions de l'arrêt avec lesquelles elles sont en contradiction.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.