Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. [Z] coupable des faits de violences volontaires avec arme, alors « que le rapport, qui a pour objet de faire connaître au juge d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est d'une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité ou sur une exception préjudicielle ; que l'arrêt doit, à peine de nullité constater qu'il a été satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. [Z] a été entendu sur les raisons de son appel, interrogé par la cour et a présenté ses moyens de défense, avant que le conseiller ait été entendu en son rapport : qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 513 du code l'article procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
7Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté l'identité du prévenu, l'a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le rapport du conseiller a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu, les notes d'audience, quoique datées et signées du président et du greffier, ne pouvant prévaloir sur les mentions de l'arrêt avec lesquelles elles sont en contradiction.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.