Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et de contraventions au code de la route, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'un rapport oral a été fait à l'audience, carence qui ne peut être suppléée par une note d'audience qui n'est signée ni du président ni du greffier et ne comporte au demeurant aucune mention en ce sens, la cour d'appel a méconnu l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
8Ni l'arrêt attaqué ni la note d'audience ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué par un conseiller.
9La cassation est par conséquent encourue.