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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 février 2013, n° 12-81.746

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01201

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son avocat, la parole en dernier, dès lors que, l'action publique n'étant plus en cause, les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étaient pas applicables

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