Sur le second moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00250
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son avocat, la parole en dernier, comme le prescrit l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors que la cour d'appel n'étant saisie que des seules dispositions relatives à la solidarité fiscale, l'action publique n'était plus en cause
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [C] des chefs susvisés à trois mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer. Les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale et ont déclaré le prévenu solidairement tenu, avec la société SASU [2] qu'il dirigeait, redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.
3M. [C] a formé appel des seules dispositions relatives à la solidarité prononcée par cette décision.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé M. [C] solidairement tenu avec la société SASU [2], au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités fiscales afférentes, alors « que le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi en cas de prononcé de la solidarité fiscale, mesure à caractère pénal prévue par l'article 1745 du code général des impôts ; qu'en l'espèce où, selon les énonciations de l'arrêt, à l'audience des débats, devant la cour saisie des seuls intérêts civils après condamnation définitive de M. [C], ont été entendus le président en son rapport, M. [Z], avocat du prévenu, en sa plaidoirie, M. [D], avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, avant que l'affaire ait été mise en délibéré, la cour d'appel a méconnu les exigences prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6La solidarité fiscale, dont était seule saisie la cour d'appel, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, n'est pas une punition de nature pénale.
7En conséquence, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son avocat, la parole en dernier, dès lors que, l'action publique n'étant plus en cause, les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étaient pas applicables.
8Ainsi le moyen doit être écarté.
9Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
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