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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 septembre 2026, n° 26-81.302

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 8. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, signées par le greffier et visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué par un conseiller sur l'incident de procédure soulevé à l'audience. 9. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du juge d'instruction du 25 novembre 2019, MM. [M] [S] et [O] [L] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et blanchiment, en bande organisée, commis à Marseille, sur le territoire national et de manière indivisible depuis le Duché du Luxembourg et de Chypre, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.

3Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal correctionnel les a relaxés du chef de blanchiment aggravé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, les a déclarés coupables du chef d'escroqueries en bande organisée pour la seule période allant du 1er juin 2009 au 30 juin 2011, a prononcé sur les peines et sur les intérêts civils.

4Les deux prévenus puis le ministère public ont relevé appel du jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que le magistrat instructeur avait omis de statuer sur les faits commis du 1er janvier 2010 au 28 novembre 2011, a transmis le dossier au ministère public habilité à saisir le juge d'instruction de toutes réquisitions appropriées visant Ies faits sur lesquels Ies prévenus n‘ont pas été mis en examen et sur lesquels il n'a pas été statué dans l'ordonnance du 21 novembre 2025 , et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2027 à 14 heures, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller, cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction, devant être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des notes d'audience, que la cour d'appel ait statué après qu'un conseiller ait été entendu en son rapport oral, de sorte que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

8Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, signées par le greffier et visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué par un conseiller sur l'incident de procédure soulevé à l'audience.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 février 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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