Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que le magistrat instructeur avait omis de statuer sur les faits commis du 1er janvier 2010 au 28 novembre 2011, a transmis le dossier au ministère public habilité à saisir le juge d'instruction de toutes réquisitions appropriées visant Ies faits sur lesquels Ies prévenus n‘ont pas été mis en examen et sur lesquels il n'a pas été statué dans l'ordonnance du 21 novembre 2025 , et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2027 à 14 heures, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller, cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction, devant être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des notes d'audience, que la cour d'appel ait statué après qu'un conseiller ait été entendu en son rapport oral, de sorte que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.
7Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
8Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, signées par le greffier et visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué par un conseiller sur l'incident de procédure soulevé à l'audience.
9La cassation est par conséquent encourue.