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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2009, n° 08-83.665

ECLI:FR:CCASS:2009:CR03238

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 513 du code de procédure pénale, les témoins sont entendus dans les règles par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. Méconnaît le sens et la portée de ces dispositions, la cour d'appel qui, pour refuser d'entendre une personne inscrite sur une liste d'expert, citée comme témoin par le prévenu et qui n'avait pas été entendue par le tribunal, énonce que l'audition est inutile, cette personne n'ayant eu à connaître des faits ni comme témoin ni comme expert

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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