Sur le deuxième moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01160
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
L'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'est pas applicable lorsque seule l'action civile est dévolue à la cour d'appel. Ne méconnaît pas ces dispositions la cour d'appel qui, saisie de la seule action civile, rejette une demande d'audition de témoins, par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [O] [I] des chefs de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et traite d'un être humain, l'a déclarée coupable et l'a condamnée des chefs d'abus de faiblesse au préjudice des époux [V] et de rétribution insuffisante d'une personne dépendante ou vulnérable au préjudice de Mme [U] [W].
3Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
4Mme [I] a relevé appel des seules dispositions civiles.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'audition de témoins régulièrement cités et présents, formée par Mme [I], alors « qu'en retenant qu'il n'y a pas lieu d'entendre les trois témoins régulièrement cités par la prévenue pour la première fois en appel, puisque chacun avait établi des attestations écrites communiquées dans le dossier de plaidoirie de la défense, déjà produites en première instance, dont la lecture suffit à informer la cour de la teneur de leur témoignage, la cour d'appel a méconnu les articles 513, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du code de procédure pénale, dès lors qu'ils n'ont pas été entendus par les premiers juges. »
Réponse de la Cour
7Pour rejeter la demande d'audition de trois témoins cités à l'audience de la cour d'appel par Mme [I], l'arrêt attaqué énonce qu'elle souhaite qu'ils soient entendus pour la première fois en appel, afin de confirmer ses absences de la pharmacie et la réalité de l'aide apportée aux époux [V].
8Les juges ajoutent qu'il n'y a pas lieu d'entendre ces personnes qui ont, chacune, établi des attestations écrites communiquées dans le dossier de plaidoirie de la défense, déjà produites en première instance et dont la lecture suffit à informer la cour de la teneur de leur témoignage.
9En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale.
10En effet, lorsque seule l'action civile est dévolue à la cour d'appel, les dispositions susvisées ne sont pas applicables. L'opportunité de procéder à l'audition d'un témoin, compte tenu des indications qui lui sont données par les parties, relève de son appréciation souveraine.
11Le moyen doit en conséquence être écarté.
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement contesté s'agissant des sommes allouées à Mme [W] au titre de son préjudice moral, et a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « qu'en augmentant à la somme de 8 000 euros la réparation du préjudice moral prétendument subi par Mme [W] du fait du délit de rétribution insuffisante d'une personne dépendante ou vulnérable, sans s'expliquer sur aucun des éléments de preuve invoqués par Mme [I] à l'appui de ses conclusions d'appel, de nature à remettre en cause l'existence d'un tel préjudice, en permettant d'établir le traitement bienveillant dont Mme [W] avait bénéficié, en profitant de cours de français, en voyant ses billets d'avion réglés par son employeur, en fréquentant librement son fiancé avant de s'installer avec lui, après une cérémonie de fiançailles organisée par Mme [I], et en étant réglée de ses salaires en espèces, comme le prouvait la fourniture des dépôts en espèces effectués par Mme [W] en Tunisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 1240 du code civil, et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13Pour infirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments de la cause que Mme [W] a, sur la période de prévention, courant décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2016, travaillé de nombreuses heures par jour au profit de Mme [I] pour une rémunération dérisoire, ce, dans un état de dépendance totale vis-à-vis de son employeur, ne disposant pas d'un logement personnel, ne maîtrisant pas la langue française et n'ayant pas de famille en France.
14Les juges concluent que le préjudice moral en découlant est avéré et sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros.
15En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, dès lors que les juges ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a justifié sa décision.
16Le moyen sera donc écarté.
17Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.