Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] du chef de conduite en état alcoolique, en récidive, alors que son avocat qui le représentait n'a pas eu la parole en dernier.
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale :
6Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 27 janvier 2025, le président a été entendu en son rapport et le ministère public en ses réquisitions, puis que l'affaire a été mise en délibéré.
8Le juge relève que l'avocat qui représentait le prévenu s'est présenté en retard devant la cour d'appel alors que l'instruction à l'audience était terminée.
9En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que l'avocat du prévenu qui s'est présenté à l'audience avant la clôture des débats a eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.