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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 septembre 2026, n° 25-86.225

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00988

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 27 janvier 2025, le président a été entendu en son rapport et le ministère public en ses réquisitions, puis que l'affaire a été mise en délibéré. 8. Le juge relève que l'avocat qui représentait le prévenu s'est présenté en retard devant la cour d'appel alors que l'instruction à l'audience était terminée. 9. En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que l'avocat du prévenu qui s'est présenté à l'audience avant la clôture des débats a eu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [W] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive.

3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits reprochés.

4M. [E] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] du chef de conduite en état alcoolique, en récidive, alors que son avocat qui le représentait n'a pas eu la parole en dernier.

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale :

6Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier.

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 27 janvier 2025, le président a été entendu en son rapport et le ministère public en ses réquisitions, puis que l'affaire a été mise en délibéré.

8Le juge relève que l'avocat qui représentait le prévenu s'est présenté en retard devant la cour d'appel alors que l'instruction à l'audience était terminée.

9En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que l'avocat du prévenu qui s'est présenté à l'audience avant la clôture des débats a eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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