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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 1er juin 2016, n° 15-83.059

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02409

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 513, alinéa 2, et 435 à 457 du code de procédure pénale que la cour d'appel est tenue de procéder à l'audition de la victime citée en qualité de témoin et qui n'a pas été entendue par le tribunal, dès lors qu'elle ne constate pas de difficultés particulières rendant matériellement impossible cette audition. Par conséquent, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'audition de la victime citée par le prévenu, énonce que le droit au procès équitable a été mis en oeuvre en première instance, la victime ayant été avisée de l'audience et n'ayant pas, conformément à son droit, comparu, et que la plainte de cette dernière n'est pas le seul élément d'où résulte la mise en cause du prévenu

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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