Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 1er juin 2016, n° 15-83.059
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02409
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 513, alinéa 2, et 435 à 457 du code de procédure pénale que la cour d'appel est tenue de procéder à l'audition de la victime citée en qualité de témoin et qui n'a pas été entendue par le tribunal, dès lors qu'elle ne constate pas de difficultés particulières rendant matériellement impossible cette audition. Par conséquent, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'audition de la victime citée par le prévenu, énonce que le droit au procès équitable a été mis en oeuvre en première instance, la victime ayant été avisée de l'audience et n'ayant pas, conformément à son droit, comparu, et que la plainte de cette dernière n'est pas le seul élément d'où résulte la mise en cause du prévenu
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 513 du code de procédure pénale
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.