Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [Q] coupable de soustraction frauduleuse d'un chien appartenant à Mme [T] [F], l'a condamnée à la peine de 3 000 euros d'amende et l'a condamnée sur intérêts civils, alors :
« 1°/ que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut être entendu qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la partie civile Madame [T] [F] a été entendue en cette qualité et a été assistée d'un avocat ayant été entendu en sa plaidoirie et ayant fixé ses demandes pour la partie civile ; que dès lors que la partie civile n'avait pas interjeté appel du jugement entrepris, la cour d'appel, qui a entendu son avocat, a méconnu les articles 437, 509 et 513 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui permet à la juridiction répressive de condamner l'auteur d'une infraction à payer à la partie civile les frais exposés par celle-ci, subordonne cette condamnation à la qualité de partie civile à l'instance en cours ; qu'en l'espèce, Madame [F], qui n'avait pas interjeté appel du jugement, dont seul le dispositif pénal était frappé d'appel tant par la prévenue que par le ministère public, n'avait plus cette qualité devant la cour d'appel ; qu'en condamnant néanmoins Madame [Q] à payer à Madame [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'appel sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 475-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 513 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
8Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant la cour d'appel.
9Il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mme [Q] et le ministère public ont relevé appel des seules dispositions pénales du jugement, et qu'aucun appel n'a été formé par la partie civile.
10L'arrêt attaqué mentionne que la parole a été donnée à Mme [F], partie civile, ainsi qu'à son avocat, et qu'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale lui a été allouée.
11En procédant ainsi, alors que Mme [F], partie civile constituée en première instance, non appelante, n'était plus partie en appel, ne pouvait comparaître à l'audience, ni être assistée, ni obtenir une indemnité, et ne pouvait plus être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
12D'où il suit que la cassation est encourue.