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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-87.923

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01287

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 513 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 8. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant la cour d'appel. 9. Il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mme [Q] et le ministère public ont relevé appel des seules dispositions pénales du jugement, et qu'aucun appel n'a été formé par la partie civile. 10. L'arrêt attaqué mentionne que la parole a été donnée à Mme [F], partie civile, ainsi qu'à son avocat, et qu'une indemnit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mme [A] [Q] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de vol.

3Le juge du premier degré l'a déclarée coupable, a ajourné le prononcé de la peine et prononcé sur les intérêts civils.

4Mme [Q] a relevé appel des dispositions pénales de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.

5La mention, figurant à la suite de la déclaration d'appel formée par l'avocate de la prévenue, n'est pas signée, et ne remplit donc pas les conditions de recevabilité d'un mémoire personnel exigées par l'article 584 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [Q] coupable de soustraction frauduleuse d'un chien appartenant à Mme [T] [F], l'a condamnée à la peine de 3 000 euros d'amende et l'a condamnée sur intérêts civils, alors :

« 1°/ que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut être entendu qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la partie civile Madame [T] [F] a été entendue en cette qualité et a été assistée d'un avocat ayant été entendu en sa plaidoirie et ayant fixé ses demandes pour la partie civile ; que dès lors que la partie civile n'avait pas interjeté appel du jugement entrepris, la cour d'appel, qui a entendu son avocat, a méconnu les articles 437, 509 et 513 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui permet à la juridiction répressive de condamner l'auteur d'une infraction à payer à la partie civile les frais exposés par celle-ci, subordonne cette condamnation à la qualité de partie civile à l'instance en cours ; qu'en l'espèce, Madame [F], qui n'avait pas interjeté appel du jugement, dont seul le dispositif pénal était frappé d'appel tant par la prévenue que par le ministère public, n'avait plus cette qualité devant la cour d'appel ; qu'en condamnant néanmoins Madame [Q] à payer à Madame [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'appel sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 475-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 513 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

8Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant la cour d'appel.

9Il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mme [Q] et le ministère public ont relevé appel des seules dispositions pénales du jugement, et qu'aucun appel n'a été formé par la partie civile.

10L'arrêt attaqué mentionne que la parole a été donnée à Mme [F], partie civile, ainsi qu'à son avocat, et qu'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale lui a été allouée.

11En procédant ainsi, alors que Mme [F], partie civile constituée en première instance, non appelante, n'était plus partie en appel, ne pouvait comparaître à l'audience, ni être assistée, ni obtenir une indemnité, et ne pouvait plus être entendue qu'en qualité de témoin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

12D'où il suit que la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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