Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [B], alors « que devant la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution en application de l'article 710 du code de procédure pénale, la partie requérante, définitivement condamnée, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier, lorsque les débats portent sur la condamnation au titre de l'action publique ; qu'en statuant en l'espèce sans avoir réservé la parole au conseil de M. [B], présent à l'audience, quand les débats portaient sur l'exécution de la condamnation sous astreinte de M. [B] au titre de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 710 et 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme :
6Il résulte de ces textes que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
7L'arrêt attaqué énonce que l'avocat de M. [B] a été entendu au soutien de sa requête, que le ministère public a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions et que l'avocat de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie.
8En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole les derniers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
9La cassation est par conséquent encourue.