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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mars 2026, n° 24-84.319

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00375

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par arrêt du 16 mars 2011, M. [M] [B] a été déclaré coupable du chef de réalisation de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols et définitivement condamné à remettre les lieux en état sous astreinte.

3Le 16 juillet 2019, la préfecture a liquidé l'astreinte pour la période du 20 janvier 2014 au 20 novembre 2018.

4Le 30 octobre 2023, une requête en difficulté d'exécution a été déposée par M. [B], au visa des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, aux fins d'être libéré de toute obligation de mise en conformité, d'annulation de la liquidation de l'astreinte et, subsidiairement, d'être dispensé du paiement de l'astreinte.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [B], alors « que devant la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution en application de l'article 710 du code de procédure pénale, la partie requérante, définitivement condamnée, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier, lorsque les débats portent sur la condamnation au titre de l'action publique ; qu'en statuant en l'espèce sans avoir réservé la parole au conseil de M. [B], présent à l'audience, quand les débats portaient sur l'exécution de la condamnation sous astreinte de M. [B] au titre de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 710 et 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 460, 513, 710, 711 du code de procédure pénale et L. 480-7 du code de l'urbanisme :

6Il résulte de ces textes que lorsque le juge statue sur l'incident contentieux relatif à l'exécution d'un ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation prononcé au titre de l'action publique, la partie requérante ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

7L'arrêt attaqué énonce que l'avocat de M. [B] a été entendu au soutien de sa requête, que le ministère public a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions et que l'avocat de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie.

8En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole les derniers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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