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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-85.470

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00855

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors que des témoins, régulièrement cités devant la cour d'appel, n'ont pas été entendus par le tribunal, ils doivent l'être par la juridiction du second degré, peu important qu'ils n'aient pas été cités en première instance, l'article 513 du code de procédure pénale ne prévoyant pas une telle restriction

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré M. [L] [H] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé l'audition de témoins à décharge, alors « que les juges d'appel sont tenus, sauf impossibilité dont il doit être justifié, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge qui n'ont pas été précédemment entendus au cours de la procédure ; qu'en refusant en l'espèce, de faire droit à la demande d'audition des témoins à décharge cités par le prévenu aux motifs inopérants que lesdits témoins n'auraient pas été cités devant le tribunal, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 513, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, devant la cour d'appel, les témoins sont entendus dans les règles prévues par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.

6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir entendu le ministère public sur ce point, la cour a refusé d'entendre trois témoins, au motif qu'ils n'avaient pas été cités devant le tribunal correctionnel, et ce, alors même que le prévenu était déjà assisté par le même avocat, l'abstention de la défense de les faire citer en première instance établissant le caractère non déterminant de ces déclarations par rapport à la décision à prendre.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8En effet, dès lors que les témoins, régulièrement cités devant la cour d'appel, n'avaient pas été entendus par le tribunal, ils devaient l'être par la juridiction du second degré, peu important qu'ils n'aient pas été cités en première instance, l'article 513 susvisé ne prévoyant pas une telle restriction.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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