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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-86.166

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01359

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ni l'article 513 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition n'imposent au prévenu d'aviser le ministère public, avant l'audience d'une juridiction correctionnelle, de la citation de témoins, dont l'audition ne peut être refusée que s'ils ont été entendus en première instance. Méconnait ces règles la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à l'audition de témoins cités par le prévenu et présents à l'audience, retient que le ministère public s'y est opposé, les citations ne lui ayant pas été dénoncées

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [X] [Y], pour violences habituelles commises par conjoint, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, trois ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, trois ans d'inéligibilité ; il a statué sur l'action civile.

3Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'audition des témoins cités par M. [Y], l'a déclaré coupable, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu n'est pas tenu de signifier au ministère public la liste des personnes qu'il a citées en qualité de témoins ; que si des témoins, régulièrement cités devant la chambre des appels correctionnels, n'ont pas été entendus par le tribunal, ils doivent l'être par la juridiction du second degré, peu important qu'ils n'aient pas été cités en première instance, que leur citation en appel n'ait pas été dénoncée au ministère public ou encore que leurs attestations écrites aient été produites en première instance et en appel ; qu'en refusant de procéder à l'audition de témoins cités par M. [Y] qui n'avaient pas été entendus en première instance, aux motifs inopérants que la dénonciation des citations à parquet n'avait pas eu lieu, que la prétendue nécessité d'y procéder avait été expressément rappelée au conseil de M. [Y], et encore que leur attestations écrites avaient été produites en première instance et en appel, la cour d'appel a méconnu les articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 452, 513, alinéa 2 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 437 du code précité. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.

6Pour dire n'y avoir lieu à l'audition de deux des trois témoins cités par M. [Y], présents à l'ouverture des débats devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué énonce que le ministère public s'est opposé à ces auditions, les citations ne lui ayant pas été dénoncées.

7En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

8En effet, ni l'article 513 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition n'imposent au prévenu d'aviser le ministère public, avant l'audience d'une juridiction correctionnelle, de la citation de témoins, l'article 281 du même code ne prévoyant cette formalité que devant la cour d'assises.

9L'audition des témoins devant la chambre des appels correctionnels ne peut être refusée que s'ils ont été entendus en première instance.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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