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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 novembre 2017, n° 17-80.831

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02572

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui énonce que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'applique également à la personne redevable pécuniairement d'une amende visée à l'article L. 121-3 du code de la route

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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