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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2026, n° 25-88.289

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01247

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 513 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 7. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. 8. En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience visées par le président et signées par le greffier, qui complètent l'arrêt, que la cour d'appel, saisie des seuls appels du prévenu sur les dispositions pénales du jugement et du ministère public, a entendu des parties civiles en cette qualité, assistées de leur avocat, sur les deman

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [G] [R] a été renvoyé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel des chefs précités.

3Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal correctionnel a notamment rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a relaxé pour partie des faits visés à la prévention, déclaré coupable pour le surplus, et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.

4Le ministère public a interjeté appel de cette décision. Le prévenu a interjeté appel incident sur l'entier dispositif pénal du jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de renvoi, la demande d'interprète, les exceptions de nullité ainsi que la demande de supplément d'information formulées par les avocats de M. [R] et l'a condamné des chefs de violation de domicile, d'acte d'intimidation envers une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'elle accomplisse un acte de sa fonction en récidive, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion, de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, de provocation directe à la rébellion et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 19 juin 2025, la cour d'appel a entendu l'avocate des parties civiles ; qu'en procédant ainsi, lorsqu'elle était saisie des seuls appels du ministère public et du prévenu portant sur les dispositions pénales du jugement, la cour d'appel a violé les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 513 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

7Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.

8En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des notes d'audience visées par le président et signées par le greffier, qui complètent l'arrêt, que la cour d'appel, saisie des seuls appels du prévenu sur les dispositions pénales du jugement et du ministère public, a entendu des parties civiles en cette qualité, assistées de leur avocat, sur les demandes de renvoi et de supplément d'information formées par les avocats du prévenu, les exceptions de nullité soulevées par celui-ci et sur le fond.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10En effet, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, les parties civiles, constituées en première instance, qui ne sont plus parties en appel ne peuvent comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peuvent être entendues qu'en qualité de témoins.

11La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 21 août 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT que les dispositions civiles du jugement du 24 janvier 2025 sont définitives ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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