Cour de cassation, chambre criminelle (Formation plénière de chambre), 29 mars 2017, n° 15-86.434
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01014
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application des articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant et seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. Méconnaît ces textes et ces principes la cour d'appel qui, saisie du seul appel du procureur de la République, entend l'avocat d'une partie civile en sa plaidoirie, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin
Articles du code de procédure pénale visés
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