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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 juin 2026, n° 25-85.732

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00832

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense et à laquelle le ministère public s'est opposé, pour la rejeter, sans que les avocats des prévenus aient eu la parole les derniers. 10. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2MM. [J] [N], [I] [Q] et [C] [Z] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire aggravé.

3Le tribunal correctionnel les a relaxés.

4Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen proposé pour M. [N] et la société [1] et sur le troisième moyen proposé pour M. [Q]

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen proposé pour M. [N] et la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de la défense, a condamné pénalement M. [N], et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans la joindre au fond, la demande de renvoi présentée par la défense sans qu'elle ait eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale. »

6Le moyen proposé pour M. [Q] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formulée par les prévenus, et est entré en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des notes d'audience que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi présentée par les prévenus, sans la joindre au fond, et sans que les prévenus ou leurs avocats aient eu la parole en dernier sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les articles 512, 513 alinéa 4 et 591 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

9Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense et à laquelle le ministère public s'est opposé, pour la rejeter, sans que les avocats des prévenus aient eu la parole les derniers.

10En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [Z] qui ne s'est pas pourvu.

13En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 19 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT que la cassation aura effet à l'égard de M. [Z] ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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