Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 2011, n° 10-85.378

ECLI:FR:CCASS:2011:CR00648

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'impose à peine de nullité, cette règle s'appliquant à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Encourt la cassation un arrêt qui statue sur une demande de renvoi sans que l'avocat des prévenus ait eu la parole en dernier

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.