Sur le premier moyen proposé pour M. [N]
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'audition de M. et Mme [D] en qualité de témoins à l'audience devant la cour d'appel, déclaré M. [N] coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné le prévenu à une amende ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts à la société, alors :
« 1°/ que, d'une part : aucune disposition n'impose au prévenu d'aviser le ministère public, avant l'audience d'une juridiction correctionnelle, de la citation de témoins ; qu'en se fondant sur la seule circonstance selon laquelle la défense aurait dénoncé « tardivement » les citations adressées à M. et Mme [D], dont le prévenu sollicitait l'audition, pour refuser l'audition de ces témoins qui n'avaient pas été entendus en première instance, la cour d'appel a violé les articles 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
2°/ que, d'autre part et de surcroît, la cour d'appel ne peut refuser une audition de témoin si le ministère public ne s'y est pas opposé et si aucun témoin n'avait été entendu par le tribunal correctionnel ; qu'en refusant l'audition comme témoins de M. et Mme [D] demandée devant elle par la défense, sans qu'il ne résulte des termes de sa décision ou des notes d'audience que le ministère public s'y serait opposé, et quand aucun témoin n'avait été entendu en première instance, la cour d'appel a violé les articles 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 437 du code précité. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
8Pour dire n'y avoir lieu à audition des deux témoins cités par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les citations leur ayant été adressées ont été dénoncées tardivement au ministère public.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé pour les motifs qui suivent.
10D'une part, ni l'article 513 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition n'imposent au prévenu d'aviser le ministère public, avant l'audience d'une juridiction correctionnelle, de la citation de témoins, l'article 281 du même code ne prévoyant cette formalité que devant la cour d'assises.
11D'autre part, l'audition des témoins devant la chambre des appels correctionnels ne peut être refusée que s'ils ont été entendus en première instance.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.