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CassationPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation plénière de chambre), 29 mars 2017, n° 16-82.484

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01015

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 437, 509 et 513 du code de procédure pénale que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut être entendue qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat. Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant sur le seul appel du ministère public un jugement de relaxe ayant par ailleurs débouté la partie civile de ses demandes, mentionne que l'intéressée, entendue en qualité de témoin, était "assistée de son conseil"

Articles du code de procédure pénale visés

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