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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 février 2014, n° 13-81.508

ECLI:FR:CCASS:2014:CR00201

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, par décision motivée, rejette la demande de complément d'information présentée par un prévenu aux fins d'audition contradictoire d'un coauteur des faits et de témoins à charge, auxquels il n'avait pu être confronté devant le tribunal, dès lors que ce prévenu n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, permettant de faire citer l'ensemble de ces témoins devant la juridiction du second degré pour qu'ils soient entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du même code

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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