Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 28 mars 2018, n° 16-84.872
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00452
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En application des articles 464 et 512 du code de procédure pénale, la présence du ministère public n'est pas obligatoire devant la chambre des appels correctionnels lorsque cette juridiction statue sur l'appel d'un arrêt de cour d'assises prononçant sur les intérêts civils
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