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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 novembre 2015, n° 15-80.900

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05022

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque la cour d'appel de Paris constate que les faits dont elle est saisie, en application de l'article 706 -17 du code de procédure pénale, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera

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