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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2014, n° 13-83.910

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01798

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La preuve contraire aux procès-verbaux de constatation des rejets d'hydrocarbures, selon les modalités prévues par le code d'apparence de l'Accord de Bonn, dressés par les agents des douanes au titre de l'article L. 218-28 du code de l'environnement, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins comme l'exige l'article 431 du code de procédure pénale. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour retenir la preuve contraire de telles constatations, se borne à énoncer qu'avant la constatation des faits, il avait été procédé à un nettoyage du pont du navire qui avait transporté du minéral en vrac, que les eaux de ruissellement de ce nettoyage s'écoulaient en mer pour suivre le sillage du navire et qu'il n'y avait aucune certitude que ledit minéral ne pouvait rester en suspension ni qu'il aurait dû être évacué par les éléments naturels alors qu'aucun élément n'est fourni sur les conditions météorologiques entre le jour du transfèrement et celui du constat de la pollution

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