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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 janvier 2023, n° 21-87.017

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00021

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le jugement du tribunal correctionnel autorisant l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère doit être notifié à la personne condamnée et au tiers propriétaire du bien confisqué si son titre est connu ou s'il a revendiqué cette qualité au cours de la procédure. Ces personnes sont recevables à interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours par déclaration au greffe du tribunal correctionnel ou se pourvoir en cassation contre l'arrêt ordonnant l'exécution de la décision de confiscation. Elles ont droit à l'assistance d'un avocat au cours de l'instance d'appel, ainsi qu'à la communication en temps utile des pièces de la procédure

Articles du code pénal visés