Ce que soutenait le demandeur
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité présentées par M. [Y], a déclaré celui-ci coupable d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou de cession de stupéfiants ainsi que de rébellion, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt, a prononcé des confiscations, et l'a condamné à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leurs préjudices, alors :
« 1°/ que l'arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2020 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 21 mars 2019 en ce que le fond de l'affaire n'a pas été évoqué, toutes autres dispositions étant maintenues, et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation prononcée ; que l'arrêt du 21 mars 2019 a uniquement tranché deux exceptions procédurales, à savoir l'exception prise de la nullité de la citation, qu'il a accueillie pour en conséquence annuler la citation et le jugement subséquent, et l'exception tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 5 juillet 2017, qu'il a rejetée ; qu'ainsi, suite à la cassation prononcée, la juridiction de renvoi était saisie de l'intégralité de la cause en son état lors du prononcé de l'arrêt du 21 mars 2019 hormis les dispositions de celui-ci non censurées, et avait dès lors le pouvoir de statuer sur toutes exceptions procédurales non tranchées par ledit arrêt ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait statuer que sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 609 du code de procédure pénale ;
2°/ que selon les énonciations de l'arrêt du 21 mars 2019, à l'audience le conseil de M. [Y] a invoqué uniquement deux exceptions procédurales, ayant également fait l'objet de conclusions écrites, tirées de la nullité de la citation et de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 5 juillet 2017, que la première a été accueillie, la citation et le jugement subséquent, dont appel, ont été annulés, et l'accusation a été invitée à mieux se pourvoir, sans qu'il soit discuté du fond ; qu'à aucun moment l'arrêt du 21 mars 2019 n'a constaté qu'une défense au fond aurait été présentée pour M. [Y] ; qu'en cet état, étaient recevables, devant la juridiction de renvoi après la cassation prononcée par l'arrêt du 28 octobre 2020, toutes exceptions autres que celles tranchées par l'arrêt du 21 mars 2019, pour autant qu'elles soient formulées in limine litis ; que l'arrêt attaqué a relevé que, avant toute défense au fond, le conseil de M. [Y] formulait plusieurs exceptions procédurales, prises notamment de la nullité du procès-verbal de comparution immédiate, de l'inconstitutionnalité de l'article 395 du code de procédure pénale (par mémoire distinct et motivé formulant une QPC) et de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 juin 2017 ; que ces exceptions, sur lesquelles n'a pas statué l'arrêt du 21 mars 2019, étaient ainsi recevables ; qu'en décidant le contraire au motif qu'elles auraient dû être émises avant toute défense au fond avant le prononcé de l'arrêt du 21 mars 2019, la cour d'appel a violé les articles 609, 385 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 385, 512 et 609 du code de procédure pénale :
12Il résulte des deux premiers de ces textes que le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel.
13Il résulte du dernier de ces textes que, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.
14Il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, représenté devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation partielle, le prévenu a, avant toute défense au fond, soulevé des exceptions de nullité nouvelles, autres que celles déjà jugées définitivement par l'arrêt du 21 mars 2019.
15Pour déclarer ces exceptions irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que la saisine de la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, est strictement limitée à l'évocation de l'affaire au fond et ne lui donne pas compétence pour statuer sur des exceptions qui auraient dû être présentées lors de l'audience ayant donné lieu à l'arrêt du 21 mars 2019.
16En se déterminant ainsi, alors que l'arrêt de cassation partielle avait remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient, dans les limites de la cassation intervenue, avant la décision partiellement annulée, et qu'elle devait statuer, tant sur les exceptions nouvelles proposées par le prévenu, qui n'avait pas assuré sa défense en première instance, que sur le fond, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
17La cassation est par conséquent encourue.