Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille afin de saisir à nouveau le juge d'instruction pour régularisation de la mise en examen sans annuler le jugement de première instance, d'avoir rejeté sa demande de mise en liberté et d'avoir ordonné son maintien en détention, alors : « que la cour d'appel, qui constate que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels il n'avait pas fait
l'objet d'une mise en examen, doit annuler le jugement qui a déclaré ce prévenu coupable de faits pour lesquels cette juridiction était irrégulièrement saisie ; qu'il lui appartient alors d'évoquer et de renvoyer au fond à une audience ultérieure, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, sans possibilité, à l'égard du prévenu qui comparaissait libre devant le tribunal correctionnel, d'ordonner son maintien ou son placement en détention provisoire ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le prévenu, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu n'avait pas été régulièrement mis en examen de l'intégralité des faits pour lesquels il a été renvoyé par le magistrat instructeur, énonce qu'une ordonnance de renvoi irrégulière n'entraîne pas son annulation, pas plus qu'elle n'entraîne celle du jugement ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le prévenu avait été condamné pour des faits pour lesquels le tribunal correctionnel avait été irrégulièrement saisi, la cour d'appel, qui aurait dû annuler le jugement, sans possibilité, à l'égard de monsieur [X] qui avait comparu libre devant le tribunal correctionnel, ni de le maintenir en détention, le mandat d'arrêt décerné par cette juridiction étant nul, ni de le placer en détention provisoire, faute pour elle de disposer du pouvoir de prononcer une telle décision, la cour d'appel a violé les articles 179, 385, 464-1 et 520 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 385, 512 et 520 du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ces textes que la cour d'appel qui constate que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen doit renvoyer la procédure au ministère public pour régularisation et, après avoir annulé le jugement contesté, évoquer en application du dernier de ceux-ci.
10Pour ne pas faire droit aux conclusions du prévenu qui faisait valoir la nullité de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le prévenu avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, se borne à énoncer qu'il y a lieu de renvoyer la procédure au ministère public et d'ordonner le renvoi de l'affaire à une date ultérieure.
11En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui devait, dès ce stade de la procédure, annuler le jugement, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est dès lors encourue de ce chef.