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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2018, n° 17-82.138

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00419

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas déterminés par la loi. Selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans sa décision, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Cette règle est également applicable lorsque les débats portent uniquement sur les intérêts civils

Articles du code de procédure pénale visés

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