Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2026 · n° 25-83.620
Sommaire de la Cour
Il se déduit de l'article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction. Ne relève pas d'une telle procédure la requête tendant, sur le fondement de l'article 174 du code de procédure pénale, à ce que soit ordonnée la cancellation de toute référence aux opérations annulées dans les actes ou décisions postérieurs au prononcé de ladite nullité, notamment les décisions du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction statuant sur des mesures de sûreté. S'agissant de ces dernières décisions, il appartient au requérant, lors du contentieux distinct des mesures de sûreté, de faire valoir que la mention d'actes annulés dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention ou les arrêts de la chambre de l'instruction ordonnant une mesure restrictive ou privative de liberté est de nature à entacher d'irrégularité lesdites ordonnances ou arrêts et qu'une telle irrégularité lui a causé un grief