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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 10 · Des nullités de l'information

Article 174 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 mars 200783 décisions de la Cour de cassation, dont 42 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une ordonnance du juge d'instruction peut rester valable même si elle mentionne des pièces annulées, dès lors qu'elle est suffisamment motivée par ailleurs et que cette mention n'a causé aucun préjudice.

    n° 25-86.873 (2026)

  • Les données d'une garde à vue annulée peuvent être utilisées dans une autre procédure pénale, car le fichier des antécédents judiciaires sert à faciliter les enquêtes.

    n° 25-85.550 (2026)

  • Une personne mise en examen peut demander l'annulation d'un acte ou d'une pièce, même issu d'une autre procédure, si elle a un intérêt et une qualité à agir dans la procédure en cours. L'annulation dans une procédure ne remet pas en cause la validité de l'acte ou de la pièce dans une autre procédure, sauf s'il a été annulé avant son versement ou s'il en est le fondement.

    n° 25-80.688 (2025)

  • Pour contester une ordonnance de commission d'expert non transmise aux parties, il faut prouver que l'impossibilité de proposer un expert ou de modifier sa mission a porté atteinte à ses intérêts.

    n° 25-80.632 (2025)

  • L'annulation d'une pièce ou d'un acte par voie de conséquence n'est possible que si l'acte ou la pièce principal a été valablement annulé. La Cour de cassation vérifie ce point même si le pourvoi ne le conteste pas.

    n° 24-86.347 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 83 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2026 · n° 25-83.620

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction. Ne relève pas d'une telle procédure la requête tendant, sur le fondement de l'article 174 du code de procédure pénale, à ce que soit ordonnée la cancellation de toute référence aux opérations annulées dans les actes ou décisions postérieurs au prononcé de ladite nullité, notamment les décisions du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction statuant sur des mesures de sûreté. S'agissant de ces dernières décisions, il appartient au requérant, lors du contentieux distinct des mesures de sûreté, de faire valoir que la mention d'actes annulés dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention ou les arrêts de la chambre de l'instruction ordonnant une mesure restrictive ou privative de liberté est de nature à entacher d'irrégularité lesdites ordonnances ou arrêts et qu'une telle irrégularité lui a causé un grief

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2026 · n° 25-85.550

    Sommaire de la Cour

    Les données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) à l'occasion d'une garde à vue qui est ensuite annulée par la chambre de l'instruction peuvent faire l'objet d'une exploitation pour les besoins d'une autre procédure pénale, conformément à la finalité de ce fichier qui est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2026 · n° 25-86.873

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, retient que cette ordonnance, si elle fait référence à des éléments issus de pièces de la procédure précédemment annulées, est suffisamment motivée par ailleurs. Il s'infère en effet de ces motifs qu'aucun grief ne résulte de l'irrégularité alléguée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.829

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, que la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation, comme auteur ou complice, de l'intéressé à la commission des infractions, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code. Les modifications apportées par la loi susvisée sont, en revanche, sans effet sur le droit pour la personne mise en examen de demander, dans les conditions prévues par les articles 173, 173-1 et 174 dudit code, l'annulation de sa mise en examen, en application de l'article 80-1, alinéa 2, précité, ou de son interrogatoire de première comparution en cas de violation des autres règles de procédure pénale applicables. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable la requête présentée par une personne aux fins d'annulation de sa mise en examen intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, le moyen pris de l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de cette personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées relevant de la seule procédure, désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 25-80.688

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 170, 173 et 174 du code de procédure pénale qu'une personne mise en examen est recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l'irrégularité d'un acte ou d'une pièce de la procédure, même issus d'une procédure distincte, peu important que cette personne soit également mise en examen dans cette dernière, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l'instruction. Encourt la censure, la chambre de l'instruction qui, saisie de moyens de nullité d'actes ou de pièces versés dans le dossier de l'information qui lui est soumis, les écarte en énonçant qu'il appartient à la chambre de l'instruction compétente pour connaître de la procédure d'où sont issues ces pièces de statuer, le cas échéant, sur leur régularité. ll résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que l'annulation d'un acte ou d'une pièce dans une procédure est circonscrite à celle-ci, de sorte qu'elle ne remet pas en cause leur validité lorsqu'ils ont été versés dans une autre procédure, sauf à ce que ces actes ou pièces aient été annulés avant leur versement dans cette autre procédure ou qu'ils constituent le fondement de la poursuite dans cette nouvelle procédure

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 25-80.632

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties, prévue à l'article 161-1 du code de procédure pénale, d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie en quoi l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou l'énoncé de la mission dévolue à l'expert a porté atteinte à ses intérêts. Tel n'est pas le cas de la partie qui se limite à affirmer qu'elle a été privée de la possibilité de faire modifier ou compléter les questions et de proposer des questions supplémentaires. En revanche, subit un grief celle qui, invoquant l'insuffisance de la mission confiée à l'expert, indique devant la chambre de l'instruction dans quel sens elle aurait voulu voir compléter les questions

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2025 · n° 24-86.347

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d'une pièce ou d'un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l'instruction. Il s'ensuit, en application de cette règle qui est d'ordre public en ce qu'elle touche à la bonne administration de la justice, que, saisie d'un pourvoi contestant l'étendue des nullités prononcées par voie de conséquence, la Cour de cassation doit s'assurer que la chambre de l'instruction a, à bon droit, annulé à titre principal l'acte ou la pièce dont découleraient les nullités par voie de conséquence, peu important que le demandeur ait limité son pourvoi aux seules dispositions de l'arrêt attaqué prononçant sur les nullités par voie de conséquence

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-84.323

    Sommaire de la Cour

    Le principe de l'interdiction de tirer des actes et des pièces annulés aucun renseignement, prévu à l'alinéa 3 de l'article 174 du code de procédure pénale, ne s'étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le demandeur des actes commis antérieurement à son premier interrogatoire de première comparution annulé, relève qu'il avait la qualité de partie à l'instance lorsqu'il a soulevé la nullité de sa première mise en examen et connaissance des pièces figurant alors dans le dossier. Faute pour le demandeur d'avoir saisi la chambre de l'instruction de la nullité des actes figurant au dossier de la procédure, tel qu'il avait été mis à la disposition des parties, lors de l'examen de sa requête en nullité de son interrogatoire de première comparution, ce dernier n'était plus recevable à le faire ultérieurement, en application de l'alinéa 1 de l'article 174 précité

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-83.069

    Sommaire de la Cour

    Lorsque qu'une chambre de l'instruction est saisie par le juge d'instruction afin d'annuler par voie de conséquence une pièce de la procédure pour la parfaite exécution d'un arrêt de la Cour de cassation ayant prononcé l'annulation d'un acte, ordonné son retrait du dossier de la procédure ainsi que la cancellation des pièces y faisant référence, sa saisine est strictement limitée à cette exécution et ne s'étend pas à l'examen de la validité de pièces de procédure postérieures, sans rapport avec ce précédent contentieux tel examen ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-mêmes devant la chambre de l'instruction, par une requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues à l'article 173 du code de procédure pénale, donnant lieu à une instance et sans que ne puisse être opposée l'irrecevabilité prévue à l'article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2023 · n° 23-81.825

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 180-1, 495-14 et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, lorsque, à la suite d'une information judiciaire, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l'accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l'affaire au procureur de la République en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s'y référant, doivent être retirées du dossier de l'information judiciaire se poursuivant par suite de la caducité de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le retrait des mentions de pièces se référant à la déclaration ou l'accord de la personne mise en examen s'effectue par voie de cancellation. Il appartient au juge d'instruction chargé de l'information de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, aux fins de retrait des pièces ou mentions de pièces précitées. La chambre de l'instruction procède ainsi qu'il est dit aux articles 170-1, 194 et suivants du code de procédure pénale. Le retrait s'opère dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 22-87.240

    Sommaire de la Cour

    N'est pas recevable à reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir prononcé l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'actes et de pièces de la procédure ultérieure qui se rapportent à une autre personne mise en examen, le demandeur qui n'allègue ni n'établit son intérêt à obtenir l'annulation des éléments en cause

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 février 2022 · n° 21-82.588

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 174 du code de procédure pénale que le juge qui constate l'annulation d'une saisie et, partant, l'inexistence de tout titre permettant de conserver le bien concerné sous main de justice, est tenu au préalable de restituer celui-ci avant de procéder, le cas échéant, à une nouvelle saisie. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie pénale de biens meubles corporels dont la saisie initiale a été annulée par un arrêt précédent et refusant la restitution desdits biens

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 20-84.861

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 6, §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne poursuivie doit, avant d'être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, être avertie de son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées. Encourt la censure la cour d'appel qui écarte l'irrégularité tenant à l'absence de notification faite au mineur de son droit au silence, alors qu'il lui appartenait de prononcer l'annulation partielle du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE), prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, en cancellant les passages relatifs aux déclarations et aux réponses faites par le mineur aux questions portant sur les faits.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 20-82.172

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'au regard des dispositions impératives de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'annulation d'un acte ou d'une pièce de procédure est un préalable nécessaire à l'exercice de l'action publique du chef du crime ou délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, une telle annulation ne saurait faire obstacle à une poursuite subséquente, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que, si l'article 174 du code de procédure pénale interdit de tirer des actes ou des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, une telle interdiction ne s'applique pas à la personne qui, bénéficiant de l'annulation d'actes portant atteinte à ses intérêts, s'en prévaut dans le cadre de cette procédure subséquente. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer le non-lieu du chef de collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux, déloyal ou illicite, retient que le délit ne peut plus être constitué faute d'élément matériel qui n'apparaît pas à la procédure et a cessé d'exister à la suite de l'annulation de réquisitions téléphoniques contraires à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 protégeant le secret des sources des journalistes, prononcée dans une procédure à laquelle le journaliste concerné n'était pas partie

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2021 · n° 21-80.614

    Sommaire de la Cour

    Le maintien d'une personne à la disposition des agents des douanes dans le cadre de l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévu à l'article 60 du code des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate n'entraîne l'annulation de la procédure de contrôle douanier qu'à compter du moment où la mesure de contrainte cesse d'être justifiée. Ne doivent être annulés ou cancellés que les procès-verbaux ou les mentions de procès-verbaux dressés par l'administration des douanes postérieurement à ce moment, ainsi que ceux dont ils sont le support nécessaire. Le maintien irrégulier sous contrainte dans le cadre des opérations de contrôle effectuées sur le fondement de l'article 60 du code des douanes ne suffit pas à lui seul à entraîner la nullité de la procédure judiciaire qui lui fait suite. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour annuler l'ensemble des procès-verbaux de la procédure douanière, ainsi que toute la procédure judiciaire subséquente, après avoir constaté que le contrôle s'est déroulé régulièrement entre 1 heure 50 et 4 heure 10, énonce qu'à compter de 4 heures 10, les agents des douanes ont procédé à des opérations ne relevant pas des pouvoirs qu'ils détiennent dans le cadre de l'exercice du droit de visite, qui ont été à l'origine d'un maintien de la personne contrôlée à leur disposition au-delà de ce qui était strictement

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2020 · n° 20-81.615

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié. Lorsqu'une ordonnance de dessaisissement d'un dossier d'information est annulée, les pièces de ce dossier ne peuvent subsister dans celui où elles ont été irrégulièrement versées. Doit être cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, au motif qu'elle ne pouvait ordonner le retrait que des seuls actes de procédure annulés, refuse d'annuler le versement des pièces jointes à une ordonnance de dessaisissement et à un réquisitoire supplétif saisissant le juge d'instruction, eux-mêmes annulés

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 20-80.490

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, prévue par l'article 174 du code de procédure pénale, ne s'applique pas à la partie qui, ayant bénéficié de l'annulation d'actes portant atteinte à ses intérêts, s'en prévaut dans le cadre d'une procédure distincte. Lorsque des investigations ont été annulées en application de l'article 6-1 du code de procédure pénale, au motif que la plainte avec constitution de partie civile à la suite de laquelle elles ont été effectuées, qui se prévalait de la violation antérieure de dispositions de procédure pénale, avait été déposée avant que le caractère illégal des actes accomplis eût été définitivement constaté, l'article 174 du code de procédure pénale ne saurait interdire que, sur une plainte identique, réitérée une fois satisfaite cette condition, le juge d'instruction procède à nouveau aux investigations précédemment annulées

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-87.188

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 174 du code de procédure pénale, les actes ou pièces annulés par la chambre de l'instruction doivent être retirés du dossier de l'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui doit être classée au greffe de la cour d'appel. Il en résulte que tous les exemplaires, en original ou en copie, des pièces annulées ou cancellées sont retirés du dossier mais que cette obligation ne s'étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu, même si celles-ci se réfèrent aux pièces dont l'annulation est demandée pour en apprécier la régularité

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2020 · n° 18-82.844

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine. En application de l'article 174, alinéa 2, du même code, il appartient à la chambre de l'instruction qui annule une pièce de procédure d'annuler également, au besoin d'office, ceux des actes postérieurs dont cette pièce est le support exclusif et nécessaire. Il résulte de ces deux textes que la chambre de l'instruction de renvoi qui, prononçant sur la requête en nullité initialement soumise à la juridiction primitivement saisie, annule une pièce de procédure, doit procéder également aux annulations de conséquence qui s'imposent, peu important que les pièces concernées n'aient pas été, le cas échéant, versées au dossier soumis à la précédente juridiction. Il lui appartient en effet d'examiner le dossier dans l'état où il est mis à disposition des avocats des parties en application des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. Cet examen par la chambre de l'instruction de renvoi ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-même devant la chambre de l'instruction primitivement saisie dans le cadre d'une autre requête en nullité régulièrement déposée

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2019 · n° 19-84.141

    Sommaire de la Cour

    La consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit LAPI) est régulière dès lors qu'elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, peu important que l'autorisation du ministère public ne vise pas spécifiquement la consultation dudit fichier

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2019 · n° 19-83.285

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 65 du code de procédure pénale que la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale, d'un autre chef, n'a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification. Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, après avoir annulé le placement en garde à vue d'une personne, juge que la notification qui lui a été faite, par application de cet article, de faits nouveaux, durant cette garde à vue, sont sans lien avec ceux initialement poursuivis, de sorte qu'ils ne trouvaient pas leur support nécessaire dans les actes viciés

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  22. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2019 · n° 19-82.326

    Sommaire de la Cour

    Les juridictions de jugement n'ont pas qualité pour annuler l'ordonnance de renvoi rendue par une juridiction d'instruction. N'encourt, en conséquence, pas la censure la cour d'appel qui retient que la mention faite par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi de pièces antérieurement annulées constitue une irrégularité qui affecte la motivation de cette décision et entre dans les prévisions des articles 385, alinéa 2, et 184 du code de procédure pénale justifiant le renvoi de l'affaire au ministère public pour saisine du juge d'instruction aux fins de régularisation de l'ordonnance de renvoi

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  23. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 18-85.131

    Sommaire de la Cour

    S'il est vrai que les personnes mises en examen après que la chambre de l'instruction a été appelée à statuer sur la régularité de la procédure ne peuvent se voir opposer la cause d'irrecevabilité prévue par l'article 174 du code de procédure pénale, elles ne sauraient cependant proposer, dans la même procédure portant sur les mêmes faits, des moyens de nullité qui auraient déjà été rejetés par cette juridiction, sauf à faire valoir des actes ou pièces de la procédure qui n'avaient pu lui être précédemment soumis

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2018 · n° 18-84.131

    Sommaire de la Cour

    L'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale ne contrevient à aucune disposition conventionnelle dès lors que d'une part, il est loisible à la partie concernée d'informer en temps utile le président de la chambre de l'instruction saisie de la requête en nullité de la perspective du règlement, afin que celui-ci use, le cas échéant, de son pouvoir de suspendre l'information, d'autre part, aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité, le ministère public devant veiller à ce que les deux juridictions saisies soient informées à cet effet, enfin, en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction restant saisie

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2018 · n° 17-80.656

    Sommaire de la Cour

    Saisie d'une requête en incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution et à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure, il incombe à la chambre de l'instruction de s'assurer que les prescriptions des articles 174, alinéa 3, et 279 du code de procédure pénale ont été observées et, le cas échéant, de prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles le fussent

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2018 · n° 18-80.066

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale n'interdit d'utiliser dans une procédure les éléments recueillis lors de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une autre information. Aucune atteinte au secret de l'instruction n'est portée par un officier de police judiciaire lorsqu'il exploite des renseignements résultant de pièces de procédure issues d'une autre procédure d'instruction. Le procès-verbal d'enquête n'encourt aucune annulation lorsque le magistrat instructeur n'a pas encore autorisé le versement de ces pièces, dès lors que leur exploitation ne s'est accompagnée d'aucun acte de nature à mettre en cause l'impartialité des enquêteurs ou leur loyauté dans la recherche de la preuve

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2015 · n° 15-83.605

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de l'absence alléguée de compétence d'un expert dans un domaine qui ne relève pas de la spécialité au titre de laquelle il est inscrit sur la liste dressée par une cour d'appel et dont la désignation n'a pas à être motivée

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2015 · n° 15-83.395

    Sommaire de la Cour

    Un interprète-traducteur assermenté, inscrit sur la liste des experts dans la rubrique "langues anglaise et anglo-saxonnes", n'a pas à prêter un nouveau serment pour traduire en français des conversations en créole

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2015 · n° 14-84.809

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'elles se sont abstenues de proposer à la chambre de l'instruction saisie d'une requête sur le fondement de l'article 173 du même code, c'est à la condition qu'elles aient pu les connaître. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour opposer une telle irrecevabilité à une requête aux fins d'annulation de l'ordonnance d'un juge d'instruction commettant un expert, déduit la date à laquelle la personne mise en examen avait eu connaissance de cet acte, dont aucune copie n'avait été notifiée à son avocat, du seul déroulement des opérations d'expertise auxquelles elle avait elle-même participé

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2014 · n° 14-82.815

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de déclarer irrecevables des mémoires en nullité d'actes, réalisés postérieurement à la date du dépôt de la dernière requête en nullité présentée sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui retient que le dossier soumis à son examen est celui arrêté à cette date et transmis au procureur général dès lors qu'il a été statué sans porter atteinte aux intérêts des parties concernées ou aux droits de la défense, au vu des pièces figurant au dossier transmis par le juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction en application des articles 173 et 174 du code de procédure pénale, mis en état par le procureur général, puis déposé au greffe et mis à la disposition des parties conformément aux dispositions des articles 194 et 197 dudit code

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2014 · n° 13-87.095

    Sommaire de la Cour

    La nullité des procès-verbaux de garde à vue n'entraîne l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient pour support nécessaire les actes annulés. Encourt la censure une cour d'appel qui, pour annuler le procès-verbal de comparution des prévenus devant le procureur de la République, valant saisine du tribunal, et ordonner le retour du dossier au ministère public, énonce que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue s'étendait nécessairement aux procès-verbaux notifiant la fin de cette mesure, de sorte qu'il n'était plus possible de vérifier si les intéressés avaient comparu le jour même devant le magistrat du parquet ayant ordonné leur défèrement, alors que lesdits procès-verbaux n'avaient pas pour support nécessaire les actes annulés pour défaut de notification des droits aux personnes gardées à vue

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-87.109

    Sommaire de la Cour

    N'est pas irrégulière la désignation de l'expert dont un précédent rapport a été annulé, dès lors que cette annulation a été prononcée pour des motifs étrangers à la qualité de l'auteur de ce rapport ou à la conduite des travaux d'expertise et que cette nouvelle désignation ne saurait être analysée, de manière abstraite ou en l'absence de tout autre élément, comme un procédé ou un artifice de nature à reconstituer des actes annulés en violation des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2013 · n° 12-87.922

    Sommaire de la Cour

    L'écoulement du délai imparti par l'article 173-1 du code de procédure pénale au témoin assisté pour invoquer la nullité d'actes antérieurs à son audition en cette qualité ne peut être remis en cause par la mise en examen ultérieure de l'intéressé

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2012 · n° 12-80.319

    Sommaire de la Cour

    La partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre une décision ayant annulé une mise en examen

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mai 2012 · n° 11-83.602

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application de l'article 174 du code de procédure pénale, aux termes duquel les actes ou pièces annulés ne peuvent être utilisés contre les parties, l'arrêt, qui, pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, relève que le procès-verbal fondant ces poursuites a été établi sur la base d'une enquête de police annulée et qu'aucun autre élément n'établit la réalité de ces infractions, peu important que lesdites pièces aient été régulièrement communiquées à l'administration, antérieurement à leur annulation en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2012 · n° 11-88.118

    Sommaire de la Cour

    Des enregistrements audio, réalisés par un particulier à l'insu de la personne concernée, ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l'information au sens de l'article 170 du code de procédure pénale et comme tels susceptibles d'être annulés mais constituent des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2012 · n° 11-83.676

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, pour entrer en voie de condamnation, la juridiction de jugement ne s'est pas fondée sur les déclarations faites par le prévenu, sans l'assistance de son avocat, au cours d'une mesure de garde à vue, celui-ci ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés

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  38. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2011 · n° 11-84.544

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs le président d'une chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable une requête en nullité portant sur des enregistrements placés sous scellés, retient que ceux-ci font déjà l'objet d'une ordonnance refusant un complément d'expertise, dont est saisie cette juridiction statuant en appel, alors qu'il s'agissait de deux procédures distinctes qui ne pouvaient être confondues

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  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2009 · n° 09-81.075

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des dispositions de l'article 113-2 du code de procédure pénale selon lesquelles, si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée du droit d'être entendue en qualité de témoin assisté, ne saurait être invoquée au soutien d'une requête en annulation dans le cas où une personne est nommément désignée, non pas dans la plainte, mais dans un document communiqué ultérieurement par la partie civile

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.