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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 10 · Des nullités de l'information

Article 173-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juin 201629 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne mise en examen peut demander une retranscription complète de ses déclarations en garde à vue si le procès-verbal est incomplet ou erroné, mais cela ne rend pas automatiquement nul le procès-verbal.

    n° 21-84.524 (2022)

  • Une personne mise en examen doit contester la régularité de sa mise en examen notifiée par lettre recommandée dans les 6 mois suivant cette notification, sauf si elle n’a pas pu connaître les motifs de nullité.

    n° 23-87.260 (2024)

  • Le délai de 6 mois pour contester un acte de procédure ne court pas si la personne mise en examen est un majeur protégé (sous tutelle ou curatelle) et n’est pas assistée par son tuteur ou curateur.

    n° 21-80.407 (2021)

  • Le délai de 6 mois pour contester un acte de procédure court à partir de chaque interrogatoire ou confrontation, car une confrontation est considérée comme un interrogatoire.

    n° 20-86.011 (2021)

  • Les juges doivent vérifier d’office si une demande d’annulation a été déposée dans les délais et formes prévus par la loi, même sans nouvelle explication des parties.

    n° 18-86.418 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

29 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.829

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, que la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation, comme auteur ou complice, de l'intéressé à la commission des infractions, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code. Les modifications apportées par la loi susvisée sont, en revanche, sans effet sur le droit pour la personne mise en examen de demander, dans les conditions prévues par les articles 173, 173-1 et 174 dudit code, l'annulation de sa mise en examen, en application de l'article 80-1, alinéa 2, précité, ou de son interrogatoire de première comparution en cas de violation des autres règles de procédure pénale applicables. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable la requête présentée par une personne aux fins d'annulation de sa mise en examen intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, le moyen pris de l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de cette personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées relevant de la seule procédure, désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2024 · n° 23-87.260

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de sa mise en examen à laquelle il a été procédé par lettre recommandée, en application du premier de ces textes, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sauf dans le cas où cette personne n'aurait pu connaître de tels moyens

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-84.524

    Sommaire de la Cour

    Le caractère partiel, voire erroné, de la retranscription par procès-verbal des déclarations d'une personne gardée à vue dont les auditions ont été enregistrées en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale n'est pas, en lui seul, une cause de nullité de ce procès-verbal, la personne mise en examen disposant, en application de ce même texte, de la faculté de solliciter du juge d'instruction une retranscription intégrale de ses déclarations dans un cadre contradictoire

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  4. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 21-80.407

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la personne mise en examen dont la qualité de majeur protégé apparaît en procédure ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou curateur, elle ne peut être regardée comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai de forclusion de l'article 173-1 du code de procédure pénale ne court pas. Excède en conséquence ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la requête en nullité d'un majeur protégé formée plus de six mois après sa mise en examen, alors qu'au moment de celle-ci, l'intéressé, qui avait déclaré lors de sa garde à vue qu'il était sous curatelle sans être en mesure de communiquer les coordonnées de son curateur, n'était pas assisté de ce dernier ou d'un conseil désigné par lui

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  5. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2021 · n° 20-86.011

    Sommaire de la Cour

    Bien que les termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale fassent état d'une computation du délai de six mois à compter de chaque interrogatoire, l'esprit du texte permet de considérer qu'il en va de même pour chaque confrontation qui, réunissant plusieurs intervenants, n'en constitue pas moins un interrogatoire pour la personne mise en examen

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2019 · n° 18-86.418

    Sommaire de la Cour

    Les juges sont tenus de rechercher d'office, sans avoir à provoquer de nouvelles explications des parties, si la requête présentée en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale a été déposée régulièrement au regard des formes et délais d'ordre public prévus par ce texte. Il résulte des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité

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  7. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2019 · n° 18-85.752

    Sommaire de la Cour

    Le président de la chambre de l'instruction excède ses pouvoirs en déclarant irrecevable une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, alors que le mis en examen fait valoir que la preuve de la présence de journalistes et l'autorisation donnée à cette fin par l'autorité judiciaire est apparue postérieurement à une première requête en nullité rejetée par la chambre

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2016 · n° 16-80.379

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen, irrecevable à soulever un moyen de nullité devant la chambre de l'instruction en raison de l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale, ne saurait être admise à invoquer ce moyen devant la Cour de cassation, y compris pour faire grief à ladite chambre de l'instruction de l'avoir rejeté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2014 · n° 14-83.707

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 173-1 du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne a acquis, dans une même information, les qualités de partie civile et de mis en examen, le délai de six mois qui lui est ouvert pour faire état des moyens de nullité des actes accomplis antérieurement a pour point de départ l'audition ou l'interrogatoire au cours duquel elle a été entendue pour la première fois par le juge d'instruction, en l'une ou l'autre qualité, sauf dans le cas où elle aurait été irrecevable, en raison de la première qualité acquise par elle, à les présenter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure présentée par une partie civile plus de six mois après son interrogatoire de première comparution en sa qualité distincte de mis en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 13-82.123

    Sommaire de la Cour

    L'annulation devenue définitive par le tribunal correctionnel de l'ordonnance de renvoi rendue prématurément et le retour de la procédure, aux fins de régularisation, au juge d'instruction qui délivre un nouvel avis de fin d'information, n'ont pas pour effet, en l'absence de nouvel acte d'information, d'entraîner la caducité du premier avis qui avait été régulièrement notifié aux parties. Dès lors, après délivrance du second avis de fin d'information, les parties ne sont plus recevables à invoquer des moyens de nullité qu'elles étaient en mesure de présenter dans le délai qui leur était imparti par l'article 175 du code de procédure pénale à la suite du premier avis qui leur avait été notifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2013 · n° 12-87.922

    Sommaire de la Cour

    L'écoulement du délai imparti par l'article 173-1 du code de procédure pénale au témoin assisté pour invoquer la nullité d'actes antérieurs à son audition en cette qualité ne peut être remis en cause par la mise en examen ultérieure de l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2012 · n° 11-87.757

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation, présentée par un mis en examen, de la garde à vue d'un autre mis en examen, retient que les droits de la personne gardée à vue reconnus par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sont des droits qui lui sont propres

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2011 · n° 11-84.485

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevables des requêtes, présentées le 26 avril 2011 aux fins d'annulation d'une ordonnance d'expertise du 4 juin 2010 et de deux ordonnances complémentaires et indivisibles, constate que lesdites requêtes ont été déposées plus de six mois après des interrogatoires des mis en examen, en date du 3 septembre 2010, au cours desquels leurs avocats avaient émis les plus expresses réserves sur la régularité de la désignation de l'expert. L'intérêt à agir des demandeurs est né dès la constatation de l'irrégularité invoquée et non au moment de la notification des pré-rapport et rapport d'expertise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-81.458

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2010 · n° 10-81.055

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale. Pour l'application de l'article 173 du code de procédure pénale, lorsque la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une requête en annulation formée par un mis en examen sur le fondement de l'article 173-1 du code de procédure pénale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 août 2009, enregistrée au greffe de la juridiction le 28 août 2009, en retenant qu'elle a été formée après expiration du délai de six mois ayant suivi sa mise en examen intervenue le 27 février 2009

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 août 2026 · n° 25-87.709

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 5. Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article. 6. En vertu du second, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen. 7. Pour dire la »

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  17. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-83.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 173-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article. 7. En vertu du second, la personne mise en examen doit faire état, à peine de forclusion, dans un délai de six mois, des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs à sa mise en examen ou des actes qui lui ont été notifiés en application du code »

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  18. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-85.204

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article. 8. S'il résulte du second que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en exa »

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  19. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-85.220

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article. 8. S'il résulte du second que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en exa »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-80.567

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de la mesure de géolocalisation du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure a été autorisée par commission rogatoire du 15 mars 2021, que le dispositif technique a été mis en place le 4 juillet 2021, soit avant l'expiration, le 15 juillet suivant, du délai d'autorisation de quatre mois, et qu'aucune prescription légale n'impose aux enquêteurs d'informer le juge d'instruction de leur souhait de mettre en oeuvre la mesure une fois l'autorisation reçue, le contrôle du magistrat ayant été effectué. 6. Les juges ajoutent qu'à la différence du cas des perquisitions nocturnes, l'autorisation donnée pour la géolocalisa »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-80.411

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du contrôle douanier du 15 août 2019, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de synthèse que les agents, qui étaient en service de contrôle dynamique sur l'autoroute, se sont fait dépasser par deux véhicules de marque Mercedes immatriculés avec des plaques provisoires de garage, qu'ils se sont approchés du second véhicule pour effectuer un contrôle visuel, qu'à bord se trouvaient le conducteur et un passager à moitié couché porteur d'un vêtement à capuche et de lunettes solaires, qu'ils ont décidé de procéder au contrôle de ce véhicule, que, sur leurs injonctions, le conducteur a commencé par emprunter la vo »

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  22. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2024 · n° 23-85.677

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 116 et 173-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le juge d'instruction, après la mise en examen d'une personne, informe celle-ci de son droit, notamment, de présenter des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale durant le déroulement de l'information et, si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, sous réserve des dispositions de l'article 173-1 susvisé. Ces dernières instaurent, pour présenter une requête en nullité, un délai de forclusion de six mois à compter de la notification de la mise en examen, de chacun de »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 février 2024 · n° 23-85.311

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173-1 et 801 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, ne peut faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution après l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen. 6. Selon le second, tout délai prévu par le code de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

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  24. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 23-80.459

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes, en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article. 9. S'il résulte du second que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à »

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juillet 2023 · n° 21-86.418

    Extrait des motifs

    « 25. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2022 · n° 22-81.943

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que le délai de forclusion qui impose à la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, de faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans le délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen n'est pas opposable à celle qui n'aurait pu les connaître. 10. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité, l'arrêt attaqué énonce que M. [F], mis en examen sur commission rogatoire, a eu accès à la procédure, transmise sous forme de cédérom, que lors de son interrogatoire de première comparution, il était assisté »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2021 · n° 20-86.855

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire ou avant la notification d'un acte ou de cet acte notifié lui-même, dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire ou de cette notification, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après notification de précédents actes ou après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en e »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2019 · n° 19-82.434

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mai 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, commun aux demandeurs ; »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2018 · n° 17-83.880

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; I. Sur le pourvoi formé par M. Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II. Sur les pourvois formés par MM. A... et X... : Vu les mémoires produits ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.