Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête en nullité, et a annulé en conséquence les cotes D31 à D34, en ce compris le scellé IGPN 1, D36, D37, D38, D39, D41 et D47, alors :
« 1°/ que l'article 174 du code de procédure pénale, selon lequel des actes annulés ne peuvent être utilisés dans une autre procédure, ne s'applique pas à l'hypothèse où la seconde procédure porte sur des faits distincts et vise des personnes distinctes ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer ce texte, se fonder sur l'annulation des réquisitions de septembre 2010 prononcée dans une première information judiciaire qui portait sur des faits de violation du secret professionnel, pour annuler la copie de ces mêmes réquisitions, versée dans la présente information judiciaire, qui concerne des faits distincts de collecte de données à caractère personnel, imputés par les parties civiles à des membres du parquet ;
2°/ que et en tout état de cause, lorsqu'une infraction est commise à l'occasion de la mise en oeuvre de règles de procédure pénale par des autorités publiques, l'annulation de l'acte litigieux ne fait pas obstacle à ce que soit menées des investigations sur celui-ci dans le cadre d'une procédure ultérieure; qu'il peut d'autant moins en aller ainsi que l'article 6-1 du code de procédure pénale subordonne la recevabilité des poursuites à un constat d'illégalité préalable ; qu'en annulant les actes d'investigation effectués sur les réquisitions litigieuses du 2 septembre 2010, qui constituent les faits objet de l'information dénoncés par les parties civiles, sur la base du constat d'illégalité précédemment opéré, la chambre de l'instruction a violé les articles 174 et 6-1 du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a procédé à une application excessivement formaliste des articles 174 et 6-1 du code de procédure pénale, conduisant à ériger un obstacle disproportionné au droit d'accès au juge des parties civiles, celles-ci se trouvant de facto dans l'impossibilité de faire réaliser des investigations sur les actes annulés, en raison de l'illégalité précédemment constatée ; qu'elle a violé ces articles, ainsi que l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »