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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 9 mai 2018, n° 18-80.066

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01215

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aucune disposition légale n'interdit d'utiliser dans une procédure les éléments recueillis lors de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une autre information. Aucune atteinte au secret de l'instruction n'est portée par un officier de police judiciaire lorsqu'il exploite des renseignements résultant de pièces de procédure issues d'une autre procédure d'instruction. Le procès-verbal d'enquête n'encourt aucune annulation lorsque le magistrat instructeur n'a pas encore autorisé le versement de ces pièces, dès lors que leur exploitation ne s'est accompagnée d'aucun acte de nature à mettre en cause l'impartialité des enquêteurs ou leur loyauté dans la recherche de la preuve

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 174 du code de procédure pénale

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