Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par M. [N], alors « que lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés et qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; que la forclusion édictée par ce texte joue même en cas de requête en nullité émanant du juge d'instruction dans le prolongement d'une requête en nullité ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation et en exécution de cet arrêt ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi présentée par M. [N] afin de disposer du temps nécessaire pour présenter ses moyens de nullité dans le délai de forclusion précité, qu'elle statuait « sur une cancellation demandée par le juge d'instruction dans le prolongement d'une requête en nullité ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation le 20 mars 2024 et en exécution de cet arrêt, sans examiner un nouveau moyen de nullité, de sorte qu'il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 174 alinéa 1 du code de procédure pénale », la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 alinéa 1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [N], l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction statue dans la présente requête sur une cancellation demandée par le juge d'instruction dans le prolongement de la requête en nullité ayant donné lieu à l'arrêt précité de la Cour de cassation du 20 mars 2024 et en exécution dudit arrêt, sans examiner un nouveau moyen de nullité, de sorte qu'il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen pour les motifs qui suivent.
10En premier lieu, lorsque la chambre de l'instruction est saisie par le juge d'instruction pour la parfaite exécution de l'arrêt de la Cour de cassation précité, relatif à une précédente requête en annulation, et non pour statuer sur la validité de la procédure en son entier, sa saisine est dès lors strictement limitée à cette exécution et non à l'examen de la validité de pièces de procédure postérieures, sans rapport avec ce précédent contentieux.
11En second lieu, un tel examen ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-mêmes devant la chambre de l'instruction, par une requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues à l'article 173 du code de procédure pénale, donnant lieu à une instance et sans que ne puisse être opposée l'irrecevabilité prévue à l'article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
12Ainsi, le moyen doit être écarté.
13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.