Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure et 77-1-1 du code de procédure pénale ;
1°) alors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, soit les agents régulièrement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 de ce code, soit les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; que si, dans ce dernier cas, l'autorisation par réquisitions du procureur de la République n'est soumise à aucune condition de forme, elle doit être délivrée spécifiquement aux fins de consultation du fichier de lecture automatisée des plaques d'immatriculation ; que tel n'est pas le cas de la simple autorisation générale de faire toutes réquisitions utiles à l'enquête ; qu'en retenant, qu'en l'espèce, la réquisition aux fins de consultation des fichiers LAPI en date du 7 novembre 2018 était régulière pour avoir été faite par un enquêteur, après que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nîmes avait autorisé les enquêteurs à poursuivre leurs investigations en faisant toutes réquisitions utiles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble l'article 174 du code de procédure pénale ;
2°) alors, ensuite et en tout état de cause, qu'il résulte de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction prononce l'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs doivent être annulés s'ils procèdent des actes viciés ; qu'en refusant d'annuler les réquisitions aux fins de consultation des fichiers LAPI en date du 7 novembre 2018, cependant qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal concerné, que ces réquisitions ont été prises au visa des « renseignements recueillis sur les trajets effectués par les véhicules RENAULT MEGANE, immatriculé [...], et le véhicule [...] , Immatriculé [...] (PAYS-BAS) » , de sorte qu'elles procèdent des consultations des fichiers LAPI en date du 31 octobre et 5 novembre 2018, annulées, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
alors qu'il résulte de l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, en tant qu'il interdit de tirer quelque renseignement que ce soit d'une pièce ou d'un acte annulé, que doivent être cancellés les actes partiellement annulés et toutes les références à des actes annulés ; qu'en ne prononçant pas, en l'espèce, l'annulation exhaustive, par cancellation, de l'ensemble des références faites, dans les actes de l'enquête et de la procédure, aux réquisitions LAPI et à leurs résultats, dont elle a prononcé la nullité, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
Les moyens étant réunis ;