Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et celle par voie de conséquence de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M], rejeté le moyen d'annulation, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance entreprise, alors « qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; que la violation de cette interdiction est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention faisait mention des déclarations de Monsieur [M] en garde à vue, annulée par un arrêt du 2 avril 2025 ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M] et justifié sa décision au regard de ces mêmes déclarations ; que la défense était ainsi fondée à relever la nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, celle par voie de conséquence de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M], et à solliciter sa mise en liberté d'office ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « cette circonstance n'est pas de nature à fonder la nullité sollicitée de la saisine du juge des libertés et de la détention par une ordonnance qui est par ailleurs suffisamment motivée », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à écarter le grief tiré de ce que le juge des libertés et de la détention, non valablement saisi, s'est appuyé sur les déclarations annulées de l'intéressé pour prolonger sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que, même si certains motifs de cette décision font référence à des éléments issus de la garde à vue de M. [M], annulée par un arrêt du 2 avril 2025, cette circonstance n'est pas de nature à fonder la nullité sollicitée de la saisine du juge des libertés et de la détention, cette ordonnance étant suffisamment motivée par ailleurs.
8En prononçant ainsi, par des motifs dont il s'infère qu'aucun grief ne résultait de l'irrégularité alléguée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
9Dès lors, le moyen doit être écarté.