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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 6 janvier 2026, n° 25-86.873

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00113

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, retient que cette ordonnance, si elle fait référence à des éléments issus de pièces de la procédure précédemment annulées, est suffisamment motivée par ailleurs. Il s'infère en effet de ces motifs qu'aucun grief ne résulte de l'irrégularité alléguée

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [K] [M] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Par arrêt du 2 avril 2025, la chambre de l'instruction a annulé les pièces relatives à sa garde à vue et a cancellé d'autres pièces de la procédure y faisant référence.

4Sur saisine du juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire par ordonnance du 8 septembre 2025.

5La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et celle par voie de conséquence de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M], rejeté le moyen d'annulation, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance entreprise, alors « qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; que la violation de cette interdiction est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention faisait mention des déclarations de Monsieur [M] en garde à vue, annulée par un arrêt du 2 avril 2025 ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M] et justifié sa décision au regard de ces mêmes déclarations ; que la défense était ainsi fondée à relever la nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, celle par voie de conséquence de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M], et à solliciter sa mise en liberté d'office ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « cette circonstance n'est pas de nature à fonder la nullité sollicitée de la saisine du juge des libertés et de la détention par une ordonnance qui est par ailleurs suffisamment motivée », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à écarter le grief tiré de ce que le juge des libertés et de la détention, non valablement saisi, s'est appuyé sur les déclarations annulées de l'intéressé pour prolonger sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que, même si certains motifs de cette décision font référence à des éléments issus de la garde à vue de M. [M], annulée par un arrêt du 2 avril 2025, cette circonstance n'est pas de nature à fonder la nullité sollicitée de la saisine du juge des libertés et de la détention, cette ordonnance étant suffisamment motivée par ailleurs.

8En prononçant ainsi, par des motifs dont il s'infère qu'aucun grief ne résultait de l'irrégularité alléguée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

9Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M], rejeté le moyen d'annulation, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance entreprise alors « qu' il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; que la violation de cette interdiction est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance en date du 8 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M] en s'appuyant, notamment, sur ses déclarations en garde à vue, annulée par un arrêt du 2 avril 2025 ; que la défense était ainsi fondée à relever la nullité de cette ordonnance et à solliciter la mise en liberté d'office de l'exposant ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention « [est] suffisamment motivée et assise par des motifs extérieurs à cette référence pour justifier sa légalité », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à écarter le grief tiré de ce que le juge des libertés et de la détention s'est fondé, fût-ce partiellement, sur les déclarations effectuées par Monsieur [M] au cours de sa garde à vue annulée et en a tiré des renseignements au soutien de sa décision, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

11Le demandeur n'est pas recevable à discuter, pour la première fois devant la Cour de cassation, la régularité intrinsèque de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il n'a sollicité, devant la chambre de l'instruction, l'annulation que par voie de conséquence de l'irrégularité de l'ordonnance du juge d'instruction.

12Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.

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