Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré mal fondée et rejeté la requête en nullité déposée par le conseil de [T] [S], alors « que le service de la protection judiciaire de la jeunesse, désigné par le juge à l'effet d'établir le rapport prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ne peut entendre le mineur, objet d'une information judiciaire, sur les faits qui sont reprochés à ce dernier sans que celui-ci ait été préalablement informé de ces faits, de son droit de garder le silence et de son droit d'être assisté d'un avocat, et sans bénéficier de l'assistance effective de son avocat ; qu'à défaut, le rapport encourt l'annulation ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que le rapport en question est propre à la justice des mineurs, qu'il ne se confond pas avec l'enquête sur la personnalité prévue par le code de procédure pénale et qu'il vise à formuler une proposition éducative et à permettre au juge d'en apprécier la pertinence, ce qui nécessite de recueillir la position du mineur sur les faits, la chambre de l'instruction a violé le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ainsi que les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 174 du code de procédure pénale :
6Il se déduit des stipulations conventionnelles précitées que toute personne poursuivie doit, avant d'être interrogée sur les faits qui lui sont reprochés, être avertie de son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées.
7Selon les textes susvisés du code de procédure pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. La chambre de l'instruction décide, en cas d'annulation, si celle-ci doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Les actes ou pièces de la procédure annulés sont retirés du dossier et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original qui est classée au greffe de la cour d'appel.
8Par décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, contraire à la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas l'information donnée au mineur, interrogé par l'agent compétent du service de la protection judiciaire de la jeunesse, de son droit de se taire, lors de l'établissement du RRSE.
9Il a cependant ajouté que ladite déclaration ne prendrait effet qu'au 30 septembre 2021 et que les mesures prises avant la publication de cette décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
10Pour rejeter la requête en annulation de la procédure, la chambre de l'instruction énonce que le RRSE doit inclure des éléments sur les faits afin de permettre aux services éducatifs de formuler, en toute connaissance de cause, aux autorités judiciaires une proposition éducative, dans l'intérêt du mineur, certaines mesures pouvant être mises en oeuvre dans ce cadre, comme la réparation présententielle, nécessitant que les faits ne soient pas formellement contestés. Elle en déduit que le recueil de renseignements doit comporter une partie relative à la position du mineur sur les faits.
11En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'encourt pas la censure en ce qu'elle a dit que l'absence d'assistance, par un avocat, du mineur interrogé par l'agent des services de la protection judiciaire de la jeunesse ne saurait entraîner l'annulation du RRSE que ce dernier établit.
12En effet, le mineur peut être entendu hors la présence de son avocat, et sans que ce dernier ait été appelé, lorsqu'il est interrogé par l'éducateur chargé d'élaborer ce rapport, lequel n'a pas pour objet de recueillir des éléments de preuve portant sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
13En revanche, en écartant l'irrégularité en raison de l'absence de notification faite au mineur de son droit au silence, alors qu'il lui appartenait de prononcer l'annulation partielle du rapport établi par les services éducatifs en cancellant les passages relatifs aux déclarations et aux réponses faites par le mineur aux questions portant sur les faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
14La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.