Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 19 février 2019, n° 18-85.131
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00186
Sommaire de la Cour
S'il est vrai que les personnes mises en examen après que la chambre de l'instruction a été appelée à statuer sur la régularité de la procédure ne peuvent se voir opposer la cause d'irrecevabilité prévue par l'article 174 du code de procédure pénale, elles ne sauraient cependant proposer, dans la même procédure portant sur les mêmes faits, des moyens de nullité qui auraient déjà été rejetés par cette juridiction, sauf à faire valoir des actes ou pièces de la procédure qui n'avaient pu lui être précédemment soumis
Articles du code de procédure pénale visés
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