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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mars 2026, n° 25-83.620

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00341

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction. Ne relève pas d'une telle procédure la requête tendant, sur le fondement de l'article 174 du code de procédure pénale, à ce que soit ordonnée la cancellation de toute référence aux opérations annulées dans les actes ou décisions postérieurs au prononcé de ladite nullité, notamment les décisions du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction statuant sur des mesures de sûreté. S'agissant de ces dernières décisions, il appartient au requérant, lors du contentieux distinct des mesures de sûreté, de faire valoir que la mention d'actes annulés dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention ou les arrêts de la chambre de l'instruction ordonnant une mesure restrictive ou privative de liberté est de nature à entacher d'irrégularité lesdites ordonnances ou arrêts et qu'une telle irrégularité lui a causé un grief

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les questions examinées par la Cour

1.Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 6 mai 2021, MM. [V] [G] et [U] [O] ont été mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires d'otage, en bande organisée, et de violences aggravées.

3Par arrêt du 21 avril 2022, la chambre de l'instruction a rejeté la requête à fin d'annulation d'une séance d'identification présentée par M. [O].

4Par une ordonnance du 5 août suivant, le magistrat instructeur a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs MM. [O] et [G] sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et violences aggravées.

5Par arrêt du 6 décembre 2022, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel de M. [O], l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des chefs précités.

6Par un arrêt du 15 mars 2023 (Crim., 15 mars 2023, pourvoi n° 22-87.287), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, d'une part, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction du 21 avril 2022, d'autre part, l'arrêt de cette même juridiction du 6 décembre 2022, en ses seules dispositions ayant prononcé la mise en accusation de M. [U] [O] devant la cour d'assises des mineurs.

7Par arrêt du 8 juin suivant, la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi, a notamment annulé les actes d'information côtés D 403, D 404, D 405 et D 406, se rapportant à l'organisation et au déroulement de la séance d'identification, ainsi que les actes subséquents dont ces pièces constituaient le support nécessaire.

8Par arrêt du 20 juin 2023, la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné la mise en accusation de M. [O] devant la cour d'assises des mineurs.

9Par requêtes du 3 octobre 2024, MM. [O] et [G], estimant que le dossier de la procédure comportait toujours des mentions des pièces annulées ou cancellées, ont saisi la chambre de l'instruction d'une difficulté d'exécution de l'arrêt du 8 juin 2023, sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale.

Examen de la recevabilité de la requête

Réponse de la Cour

10Il se déduit de l'article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à la mauvaise exécution ou à l'exécution incomplète d'un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction.

11Ne relève pas d'une telle procédure la requête tendant, sur le fondement de l'article 174 du code de procédure pénale, à ce que soit ordonnée la cancellation de toute référence aux opérations annulées dans les mémoires, réquisitoires, actes de la procédure ou décisions postérieurs au prononcé de ladite nullité, notamment dans les décisions du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction statuant sur des mesures de sûreté.

12S'agissant de ces dernières décisions, il appartient au requérant, lors du contentieux distinct des mesures de sûreté, de faire valoir que la mention d'actes annulés dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention ou les arrêts de la chambre de l'instruction ordonnant une mesure restrictive ou privative de liberté est de nature à entacher d'irrégularité lesdites ordonnances ou arrêts et qu'une telle irrégularité lui a causé un grief (Crim., 6 janvier 2026, pourvoi n° 25-86.873).

13Enfin, aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.

14En l'espèce, l'arrêt attaqué ayant constaté que les cancellations ordonnées par la chambre de l'instruction dans l'arrêt précité du 8 juin 2023 avaient toutes été effectuées par le greffier et que cet arrêt avait bien été exécuté par le parquet général, les requérants sont irrecevables à invoquer, dans le cadre de cette requête, les difficultés d'exécution relatives aux arrêts postérieurs rendus en matière de mesures de sûreté.

15La requête étant irrecevable, le pourvoi est, dès lors, lui-même irrecevable.

La décision

  • DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

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