Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité le prononcé de l'annulation des actes d'information aux cotes, au titre de l'annulation de la géolocalisation du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 4] : D 31, D 32, D 40 à D 42, D 75, D 83 à D 84, D 95 à D 96, D 113 à D 117, D 127, D 134, D 245 à D 270, D 637, D 638 à D 641, D 885 à D 888, D 890 à D 891, D 893-D 894, D 985 à D 896, D 1287 à D 1347 ; au titre de l'annulation de la géolocalisation du véhicule Peugeot 1007 immatriculé [Immatriculation 3] : D 90 à D 92, D 95 à D 96, D 104 à D 107, D 113 à D 117, D 134, D 642 à D 645·, D 883 D 884, D 889, D 892, D 897 à D 898, D 1079 à D 1130 ; au titre de l'annulation de la géolocalisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 5] : D 133, D 245 à D 270, D 868-D 869, D 870 à D 875, D 876-D 877, D 1155 à D 1192 ; au titre de l'annulation de la géolocalisation du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 6] : D 36 à D 39, D 893-D 894, D 1131 à D 1154 ; au titre des lignes téléphoniques de M. [D] : D 858 à D 859, D 860 à D 861, D 866, D 923, D 1006 à D 1019, D 1020 à D 1068 ; au titre de la sonorisation du véhicule Twingo : D 1357 à D 1427, D 1428 à D 1449 ; au titre des réquisitions au CSU d'[Localité 1] : D 107, D 126, D 136 ; au titre des réquisitions à [7] : D 63, alors :
« 1°/ que l'annulation de la géolocalisation du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 4] devait conduire à l'annulation des cotes D163 et D164, constituant le procès-verbal d'une surveillance mise en place grâce à la géolocalisation annulée, qui trouvaient leur support nécessaire et exclusif dans cette géolocalisation, de sorte qu'en n'annulant pas ces cotes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'annulation de la géolocalisation du véhicule Peugeot 1007 immatriculé [Immatriculation 3] devait conduire à l'annulation de la cote D651, relatant la prise d'attache téléphonique avec un consommateur identifié grâce à la géolocalisation annulée, qui trouvait son support nécessaire et exclusif dans cette géolocalisation, de sorte qu'en n'annulant pas cette cote, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'annulation de la géolocalisation du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 6] devait conduire à l'annulation des cotes D33 (identification d'une adresse grâce à la géolocalisation), D59, D129 à D132, et D158 à D159 (déplacements des enquêteurs à l'adresse ainsi obtenue), D172 à D175 (demande de prolongation de géolocalisation), D196, D220 à D221 (procès-verbal et autorisation de perquisition faisant état des géolocalisations), qui trouvaient leur support nécessaire et exclusif dans cette géolocalisation, de sorte qu'en n'annulant pas ces cotes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale ;
4°/ que l'annulation de la géolocalisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 5] devait conduire à l'annulation des cotes D452 à D463, constituant le procès-verbal de l'interpellation de M. [D], rendue possible grâce à la géolocalisation annulée, qui trouvaient leur support nécessaire et exclusif dans cette géolocalisation, de sorte qu'en n'annulant pas ces cotes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale ;
5°/ que l'annulation de l'interception des lignes téléphoniques de M. [D] devait conduire à l'annulation des cotes D73, D74 et D97 (relation du contenu de conversations sur les lignes dont l'interception a été annulée) et D85 à D86 (procès-verbal d'une surveillance mise en place grâce à une conversation interceptée), qui trouvaient leur support nécessaire et exclusif dans cette interception, de sorte qu'en n'annulant pas ces cotes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale ;
6°/ que l'annulation de la sonorisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 5] devait conduire à l'annulation des cotes D169 (découverte grâce à la sonorisation d'une adresse et d'une société à [Localité 2]) et D178 à D180, D181, D185, D274, D652 à D703, D831 à D839 et D1635 à D1650 (recherches relatives à la société identifiée grâce à la sonorisation), qui trouvaient leur support nécessaire et exclusif dans cette sonorisation, de sorte qu'en n'annulant pas ces cotes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale ;
7°/ que l'annulation de la cote D126, par laquelle les enquêteurs avaient requis du CSU d'[Localité 1] qu'il oriente en direction d'un hall d'immeuble une caméra de vidéosurveillance devait conduire à l'annulation des cotes D121 à D125, qui forment le procès-verbal d'exploitation des images de ce hall d'immeuble issues de la caméra de vidéosurveillance, qui trouvaient leur support nécessaire et exclusif dans la réquisition annulée, de sorte qu'en n'annulant pas ces cotes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale ;
8°/ que l'annulation de la cote D63, qui était une réquisition à l'agence [7] de fournir les identités des propriétaires et occupants d'un immeuble à [Localité 1], devait conduire à l'annulation des cotes D62 et D64 à D68 (réponse à la réquisition, qui a permis d'identifier l'appartement et la cave de M. [H]) et D381 à D451 (interpellation et garde à vue de M. [H], ainsi que la perquisition à son domicile), qui trouvaient leur support nécessaire et exclusif dans la réquisition annulée et la réponse apportée à celle-ci, de sorte qu'en n'annulant pas ces cotes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale ;
9°/ que les annulations prononcées, et celles qu'il est reproché à la chambre de l'instruction de ne pas avoir prononcées, auraient dû conduire à l'annulation des procès-verbaux de synthèse D189 à D194 et D198 à D204 qui font référence à plusieurs mesures annulées par la chambre de l'instruction et trouvaient ainsi leur support nécessaire et exclusif dans les actes annulés, de sorte qu'en n'annulant pas ces cotes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale ;
10°/ que l'annulation de la sonorisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 5] et celle de l'interception des lignes téléphoniques de M. [D] devaient conduire à l'annulation des cotes D182 (procès-verbal d'identification de M. [W]) et des cotes résultant de cette identification, savoir D556 à D632 (garde à vue et perquisitions), D769 à D830 (recherches bancaires), D1236 à D1286 (géolocalisation du véhicule Toyota), D1465 à D1467 (interrogatoire de première comparution et mise en examen), D1522 et D1570 (courrier de M. [W] au juge d'instruction), D1854 à D2070 (recherches bancaires), D2071 à 2082 (interrogatoires), D2083 à D2210 (demandes d'actes par avocat), qui trouvaient leur support nécessaire et exclusif dans la sonorisation et les interceptions annulées, de sorte qu'en n'annulant pas ces cotes, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale. »