Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
13Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en incident d'exécution de M. J... en ce qu'elle sollicitait le retrait effectif en original et en copie des requêtes, mémoires, réquisitions, avis, arrêts de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation citant, résumant ou se référant à des pièces annulées, alors « que l'effectivité de l'annulation de pièces de procédure suppose que les requêtes, mémoires, réquisitions, avis, arrêts citant, résumant ou se référant à des pièces annulées ne figurent à aucun endroit dans l'exemplaire du dossier de la procédure remis à la juridiction de jugement, aux avocats et aux parties ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que le dossier de la procédure remis à la cour d'assises et aux parties comportait un tome XIV dans lequel figuraient des « pièces de la procédure (...) relative aux annulations » et des « dossiers de pourvois comportant des pièces qui seront annulées par l'arrêt du 19 décembre 2017 » ; qu'en affirmant, pour rejeter néanmoins la requête en incident d'exécution de M. J... en ce qu'elle sollicitait le retrait effectif en original et en copie de ces requêtes, mémoires, réquisitions, avis et arrêts, que ces pièces n'avaient pas été expressément cancellées par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2017 et par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2018 et que les dispositions relatives à l'annulation des actes de l'information n'étaient pas applicables aux écritures des parties, quand il lui appartenait seulement de rechercher si l'équité du procès ne s'opposait en tout état de cause pas à la présence dans l'original du dossier et dans les copies remises aux parties de pièces annulées ou de pièces citant des pièces annulées, fussent-elles regroupées dans un tome particulier, la chambre de l'instruction a violé les articles 174 et 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale :
14Selon le premier de ces textes, les actes ou pièces annulés par la chambre de l'instruction sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou des parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
15Tout jugement ou arrêt doit être motivé, et l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence.
16Pour rejeter la requête en incident d'exécution, la chambre de l'instruction relève que le dossier original de la procédure est conforme aux dispositifs des arrêts précités de la chambre de l'instruction du 19 décembre 2017 et de la Cour de cassation du 9 mai 2018, les pièces dont l'annulation a été ordonnée ayant été retirées en original et en copie du dossier et la pièce, objet d'une annulation partielle, ayant été cancellée dans les conditions prévues par ces arrêts.
17La chambre de l'instruction ajoute que le tome 14 du dossier d'instruction contient les pièces des procédures en annulation, comprenant les requêtes en annulation, les mémoires, les réquisitoires, les avis et les arrêts rendus à la suite de ces requêtes, ainsi que les deux dossiers des pourvois en cassation formés à l'occasion de ces contentieux, le dossier du pourvoi qui a donné lieu au prononcé de l'arrêt du 18 octobre 2017 comprenant des copies des pièces annulées par l'arrêt du 19 décembre 2017.
18En énonçant, d'une part, que les pièces annulées ont été retirées en original et en copie du dossier d'information, et, d'autre part, que l'original de ce dossier comprend des dossiers de pourvois en cassation où figurent les copies des pièces annulées, la chambre de l'instruction, s'est contredite.
19De plus, en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le premier des textes susvisés qui exige que tous les exemplaires, en original et en copie, des pièces annulées soient retirés du dossier d'information. Cette obligation ne s'étend pas, toutefois, aux requêtes en annulation, et aux pièces des procédures ainsi qu'aux décisions auxquelles elles donnent lieu, même si celles-ci se réfèrent aux pièces dont l'annulation est demandée et les analysent, pour en apprécier la régularité.
20Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.