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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 18 novembre 2025, n° 25-82.829

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01403

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, que la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation, comme auteur ou complice, de l'intéressé à la commission des infractions, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code. Les modifications apportées par la loi susvisée sont, en revanche, sans effet sur le droit pour la personne mise en examen de demander, dans les conditions prévues par les articles 173, 173-1 et 174 dudit code, l'annulation de sa mise en examen, en application de l'article 80-1, alinéa 2, précité, ou de son interrogatoire de première comparution en cas de violation des autres règles de procédure pénale applicables. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable la requête présentée par une personne aux fins d'annulation de sa mise en examen intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, le moyen pris de l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de cette personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées relevant de la seule procédure, désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [P] [V] a été mis en examen des chefs susvisés le 21 janvier 2025.

3Le même jour, le magistrat chargé de l'information a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de pièces de la procédure.

4Par mémoire devant cette même juridiction, l'intéressé a notamment sollicité l'annulation de sa mise en examen.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté la nullité de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de M. [V] tirée de l'absence d'indices graves ou concordants d'avoir commis une infraction, alors « que la caractérisation par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants d'avoir commis une infraction, avant toute mise en examen de l'intéressé ou prononcé d'une mesure de sûreté, imposée par l'article 80-1 du code de procédure pénale, est une formalité essentielle de la procédure pénale dont l'absence constitue une cause de nullité substantielle faisant nécessairement grief à l'intéressé ; qu'en rejetant en l'espèce la nullité de la mise en examen de M. [V] et de son placement consécutif sous contrôle judiciaire tirée de l'absence d'indices graves ou concordants à son encontre d'avoir commis les délits reprochés, au motif que la nouvelle rédaction de l'article 80-1 du code de procédure pénale issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 entrée en vigueur le 30 septembre 2024 ne prévoit plus leur caractérisation par le juge d'instruction « à peine de nullité », quand l'absence de tels indices constituait une cause de nullité substantielle de la mise en examen faisant nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 80-1 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6Pour déclarer irrecevable la demande de nullité de la mise en examen de M. [V], prise de l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de ce dernier, comme auteur ou complice, à la commission des infractions visées à l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été mis en examen le 21 janvier 2025 et que la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, entrée en vigueur le 30 septembre 2024, a modifié l'article 80-1 du code de procédure pénale en ce sens que l'exigence de tels indices n'est plus prescrite à peine de nullité.

7Les juges relèvent que l'article 80-1-1 de ce même code, modifié par cette même loi, prévoit désormais que la personne mise en examen peut, à l'issue de cette mise en examen ou dans les dix jours suivants, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de la placer sous le statut de témoin assisté, le magistrat étant alors tenu de se prononcer par une ordonnance, susceptible d'appel.

8Ils observent que si l'article 80-1-1 précité prévoit toujours, par ailleurs, la possibilité pour cette personne de demander l'annulation de sa mise en examen dans les six mois de sa première comparution, cette disposition n'est applicable qu'en cas de non-respect d'une règle de procédure.

9Ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article 173, alinéa 4, du code de procédure pénale, l'action en nullité ne concerne pas les actes qui peuvent faire l'objet d'un appel, le législateur excluant de manière constante la possibilité de la coexistence de deux types de recours.

10Ils ajoutent que la modification législative susvisée ne prive pas d'une voie de recours la personne concernée qui peut contester sa mise en examen dans les dix jours de celle-ci puis, au-delà, tous les six mois, et relever appel de la décision rendue dans chacune de ces hypothèses.

11Ils constatent que la voie de la requête en nullité n'est ainsi plus ouverte pour contester le défaut d'indices graves ou concordants.

12Ils retiennent qu'en l'espèce, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution et avant sa mise en examen, l'avocat de M. [V] a demandé que ce dernier soit placé sous le statut de témoin assisté, après quoi le juge d'instruction a notifié à l'intéressé sa mise en examen, que ce dernier n'a contestée ni le jour même ni dans les dix jours qui ont suivi.

13En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

14En premier lieu, si le législateur n'a pas modifié le début de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale qui permet de demander l'annulation de la mise en examen conformément, notamment, à l'article 174-1 de ce code, il résulte des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2023 précitée qu'il a supprimé la possibilité pour la personne mise en examen de solliciter, au motif de l'absence d'indices graves ou concordants, l'annulation de cette mise en examen mais permet désormais de la contester en saisissant le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté à l'issue de cette mise en examen ou dans les dix jours à compter de celle-ci, la décision ainsi rendue par le magistrat étant susceptible d'appel.

15En deuxième lieu, la Cour de cassation juge de manière constante que la procédure instituée par l'article 171 du code de procédure pénale ne saurait être utilisée à l'égard des décisions susceptibles d'appel ou de recours (Crim., 4 novembre 1986, pourvoi n° 86-92.726, Bull. crim. 1986 n° 320 ; Crim., 15 février 2006, pourvoi n° 05-87.002, Bull. crim. 2006, n° 44). Dès lors, la mise en examen ne saurait faire l'objet d'une requête en annulation et d'une contestation de ce statut devant le juge d'instruction dont la décision est susceptible d'appel.

16Enfin, l'analyse exposée aux deux précédents paragraphes n'est pas contradictoire avec les dispositions des articles 80-1, alinéa 2, 80-1-1 et 174-1 du code de procédure pénale, dont il se déduit que les modifications apportées par le législateur sont sans effet sur le droit, pour la personne mise en examen, de demander, dans les conditions prévues par les articles 173, 173-1 et 174 dudit code, l'annulation de sa mise en examen en application de l'article 80-1, alinéa 2, précité ou de l'interrogatoire de première comparution en cas de violation des autres règles de procédure pénale applicables.

17Dès lors, le moyen doit être écarté.

18Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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