Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 octobre 2018, n° 18-84.131
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02319
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale ne contrevient à aucune disposition conventionnelle dès lors que d'une part, il est loisible à la partie concernée d'informer en temps utile le président de la chambre de l'instruction saisie de la requête en nullité de la perspective du règlement, afin que celui-ci use, le cas échéant, de son pouvoir de suspendre l'information, d'autre part, aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité, le ministère public devant veiller à ce que les deux juridictions saisies soient informées à cet effet, enfin, en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction restant saisie
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