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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 3 juin 2025, n° 24-86.347

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00638

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d'une pièce ou d'un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l'instruction. Il s'ensuit, en application de cette règle qui est d'ordre public en ce qu'elle touche à la bonne administration de la justice, que, saisie d'un pourvoi contestant l'étendue des nullités prononcées par voie de conséquence, la Cour de cassation doit s'assurer que la chambre de l'instruction a, à bon droit, annulé à titre principal l'acte ou la pièce dont découleraient les nullités par voie de conséquence, peu important que le demandeur ait limité son pourvoi aux seules dispositions de l'arrêt attaqué prononçant sur les nullités par voie de conséquence

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 174 du code de procédure pénale

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