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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 11 · Des ordonnances de règlement

Article 175 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202437 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge d’instruction ajoute des expertises au dossier après avoir annoncé la fin de l’enquête, cela prolonge l’instruction. Une partie ne peut pas se plaindre de ce versement tardif si elle n’a pas demandé de complément ou de contre-expertise dans le délai de 15 jours qui lui avait été accordé.

    n° 26-81.077 (2026)

  • Le délai de 10 jours pour présenter des observations complémentaires ne commence qu’après l’expiration du délai initial de 1 ou 3 mois prévu pour les premières observations ou réquisitions.

    n° 15-86.940 (2016)

  • Une demande d’annulation de pièces de la procédure doit être faite dans un délai de 1 mois si la personne est détenue, ou de 3 mois sinon, à partir de l’avis de fin d’enquête. Passé ce délai, la demande est irrecevable.

    n° 14-81.584 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 26-81.077

    Sommaire de la Cour

    Constituent une poursuite de l'instruction, au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, le versement au dossier, après l'avis de clôture, de rapports d'expertises, celles-ci auraient-elles même été ordonnées antérieurement à cet avis, et la notification de leurs conclusions. Une partie ne saurait se faire un grief d'un versement d'expertises postérieur à l'avis de fin d'information dès lors qu'elle n'a formulé aucune observation et présenté aucune demande de complément ou de contre-expertise alors même qu'un délai de quinze jours lui avait été notifié en ce sens

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  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2025 · n° 24-87.349

    Sommaire de la Cour

    La personne domiciliée à l'étranger qui, bien que n'étant pas en fuite mais se sachant recherchée, se soustrait volontairement à la procédure d'information se place, par une manoeuvre de son propre fait, dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article 567 du code de procédure pénale. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, déclare irrecevable le mémoire déposé par l'avocat d'une personne renvoyée devant la juridiction criminelle, qui, domiciliée au Canada, est visée par un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction après que ce dernier l'eut vainement convoquée aux fins d'interrogatoire de première comparution. Le pourvoi formé par cette même personne contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction est lui-même irrecevable. Les réquisitions motivées du procureur de la République visées à l'article 175, II, du code de procédure pénale, texte qui n'opère aucune distinction, s'entendent de toute réquisition, qu'elle tende au renvoi devant une juridiction de jugement, au prononcé d'un non-lieu ou à la poursuite de l'information

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2023 · n° 23-83.511

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 175, III, du code de procédure pénale que les parties qui souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de cet article doivent, dans un délai de quinze jours à compter de chaque interrogatoire ou de l'envoi de l'avis de fin d'information, faire connaître leur intention en ce sens, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 dudit code. Il résulte encore de l'article D. 40-1-1 du même code que, si une partie à la procédure a demandé à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 précité, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties. Dès lors, encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer, après l'envoi de l'avis de fin d'information, la personne mise en examen irrecevable en sa requête en nullité à défaut de déclaration d'intention, d'une part, omet de prendre en compte la déclaration d'intention d'exercer les droits prévus aux IV et VI de l'article 175 régulièrement effectuée par cette personne dans les quinze jours de son interrogatoire de première comparution, d'autre part, ne tient pas compte de la déclaration d'intention régulièrement effectuée par une autre partie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2020 · n° 19-86.760

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale que la personne mise en examen peut exercer un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande d'octroi du statut de témoin assisté, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du même code, dès lors que l'article 80-1-1 ne prévoit aucun recours spécifique en l'absence de réponse du juge d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 avril 2019 · n° 18-84.468

    Sommaire de la Cour

    Les articles 199 et 216 du code de procédure pénale n'exigent pas que l'arrêt de la chambre de l'instruction précise le nom du conseiller qui a accompli la formalité du rapport

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2018 · n° 17-84.967

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 112-2, 1°, du code pénal, les lois d'organisation judiciaire étant d'application immédiate, les dispositions de l'article 87, alinéa 4, du code de procédure pénale, entrées en vigueur le 5 juin 2016, ne permettaient pas au juge d'instruction d'examiner la contestation d'une constitution de partie civile formée postérieurement à cette date, après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 avril 2017 · n° 14-84.562

    Sommaire de la Cour

    Sont recevables les observations de la personne mise en examen adressées au juge d'instruction au-delà du délai de trois mois de l'envoi de l'avis de fin d'information, ouvert aux parties par l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale, mais avant les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance de clôture. Si c'est à tort que de telles observations ont été déclarées irrecevables, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que le juge d'instruction a répondu aux articulations essentielles de ces observations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2017 · n° 16-86.794

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 81, alinéa 10, et 175, alinéa 4, du code de procédure pénale que, si une partie ou son avocat qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente peut saisir le juge d'instruction d'une demande de mesure complémentaire d'instruction par déclaration au greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois, lorsque la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, quand elle est libre, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, la demande doit parvenir au greffier avant l'expiration de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2017 · n° 16-87.511

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 175, 179, 184 et 385, alinéa 2, du code de procédure pénale que la décision du tribunal correctionnel, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, de renvoyer la procédure au ministère public, aux fins de régularisation, dans les cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, n'impliquant pas le dessaisissement de cette juridiction, il lui appartient, si le prévenu est détenu, de renvoyer au fond l'affaire à une audience ultérieure et de prononcer sur le maintien ou non de l'intéressé en détention. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la détention d'une personne renvoyée devant la juridiction du fond, alors que, le juge d'instruction, auquel la procédure avait été renvoyée en application de l'article 385, alinéa 2, précité, étant devenu incompétent pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur une telle mesure, ce dernier était lui-même incompétent pour l'ordonner. L'intéressé étant détenu sans titre régulier depuis sa comparution devant le tribunal correctionnel, faute pour cette juridiction d'avoir ordonné son maintien en détention, la cassation est prononcée sans renvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2016 · n° 15-86.940

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que le délai de dix jours ou d'un mois ouvert au ministère public et aux parties pour présenter, respectivement, des réquisitions et observations complémentaires ne commence à courir qu'à l'issue du premier délai d'un mois ou de trois mois prévu par ce texte. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui inclut dans le délai de trois mois celui d'un mois dont avait disposé la partie civile pour présenter des observations complémentaires à la suite du dépôt, par le procureur de la République, de son réquisitoire définitif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2015 · n° 15-82.330

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale que lorsqu'elles ont, dans le délai prévu par l'article 175, alinéa 4, du même code, régulièrement présenté des demandes d'actes auxquelles le juge d'instruction n'a pas répondu dans le délai d'un mois, les parties peuvent, à tout moment jusqu'à la clôture de l'information, saisir directement le président de la chambre de l'instruction. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable sa saisine, retient que celle-ci est intervenue après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, alors que ladite saisine concernait des actes qui avaient fait l'objet d'une demande adressée au juge d'instruction dans le délai prescrit et à laquelle il n'avait pas répondu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2015 · n° 14-88.310

    Sommaire de la Cour

    L'assignation à résidence avec surveillance électronique ne peut, au cours de l'information, notamment pour l'application des délais prévus à l'article 175 du code de procédure pénale, être assimilée à la détention provisoire, dont elle constitue une alternative

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2015 · n° 13-88.227

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2014 · n° 14-81.584

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que, lorsque l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction avise les parties qu'elles peuvent présenter, notamment, des requêtes en annulation d'actes ou pièces de la procédure dans le délai de trois mois ou, si la personne mise en examen est détenue dans le cadre de la procédure, dans le délai d'un mois, à compter de cet avis ; qu'à l'expiration de ces délais de forclusion, les parties ne sont plus recevables à présenter de telles requêtes. Encourt l'annulation, pour excès de pouvoir, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une demande d'annulation de pièces de la procédure, au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale, alors que la personne mise en examen n'était pas détenue dans le cadre de l'information en cause et que le délai de trois mois, qui était dès lors seul applicable, n'était pas expiré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 13-82.123

    Sommaire de la Cour

    L'annulation devenue définitive par le tribunal correctionnel de l'ordonnance de renvoi rendue prématurément et le retour de la procédure, aux fins de régularisation, au juge d'instruction qui délivre un nouvel avis de fin d'information, n'ont pas pour effet, en l'absence de nouvel acte d'information, d'entraîner la caducité du premier avis qui avait été régulièrement notifié aux parties. Dès lors, après délivrance du second avis de fin d'information, les parties ne sont plus recevables à invoquer des moyens de nullité qu'elles étaient en mesure de présenter dans le délai qui leur était imparti par l'article 175 du code de procédure pénale à la suite du premier avis qui leur avait été notifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 13-82.765

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la décision n° 2011-160 QPC du Conseil constitutionnel, en date du 9 septembre 2011, que la communication du réquisitoire définitif du procureur de la République ne s'impose, s'agissant des parties elles-mêmes, qu'à l'égard de celles qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2012 · n° 11-87.660

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que, faute de notification du réquisitoire définitif, les parties aient été mises en mesure de présenter des observations au vu de ces réquisitions, les juges saisis de la poursuite doivent renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, conformément à l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale. Doit être cassé l'arrêt qui, dans de telles circonstances, retient que le défaut de notification des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel a pour seul effet de rendre les parties recevables à soulever devant les juges du fond les nullités de procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2011 · n° 11-84.544

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs le président d'une chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable une requête en nullité portant sur des enregistrements placés sous scellés, retient que ceux-ci font déjà l'objet d'une ordonnance refusant un complément d'expertise, dont est saisie cette juridiction statuant en appel, alors qu'il s'agissait de deux procédures distinctes qui ne pouvaient être confondues

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2011 · n° 11-80.017

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une exception soutenant qu'en application de l'article 65 de la loi du 23 juillet 1881, l'action publique exercée pour des faits de diffamation publique était éteinte par la prescription, retient qu'après l'envoi de l'avis de fin d'information, le délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l'action publique est suspendue. En effet, la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175 précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2010 · n° 10-84.917

    Sommaire de la Cour

    Le délai de trois mois ouvert aux parties par l'article 175 du code de procédure pénale pour formuler des demandes ou présenter des requêtes s'est substitué à celui de vingt jours prévu par l'article 113-8, alinéa 3, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2010 · n° 10-80.482

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article 175 du code de procédure pénale, le délai imparti pour présenter une requête en annulation court à compter de la notification de l'avis de fin d'information. Justifie sa décision le président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable comme tardive une requête en annulation présentée par une partie civile sur le fondement des articles 173, troisième alinéa, et 175, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, et déposée le 5 octobre 2009 auprès du greffe de la chambre de l'instruction, en retenant que le délai de trois mois, qui avait commencé à courir le 2 juillet 2009, jour de la notification de l'avis de fin d'information, avait expiré le 2 octobre 2009 à minuit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2009 · n° 09-82.269

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête tendant, en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, à l'octroi de la qualité de témoin assisté, qui a été formulée par un mis en examen après que lui eut été délivré l'avis de fin d'information, retient que cette demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 175 du même code. En effet, le mis en examen ne dispose plus, à ce stade de l'information, que des droits limitativement énumérés par l'article 175 précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2009 · n° 08-80.021

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 9 du code de procédure pénale qui ne prévoit pas d'exception à la règle qu'il édicte, en matière de contravention la prescription de l'action publique est d'une année révolue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2008 · n° 08-84.928

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 175 et 803-1 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction ayant estimé l'information terminée, le ministère public communique ses réquisitions à l'avocat d'une partie après l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois qui lui est imparti pour le faire, le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de cette communication et est calculé, quel qu'en soit le mode, à compter du lendemain

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-82.399

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 8. Le moyen n'est pas fondé dès lors que si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l'incompétence du juge d'instruction en charge du dossier, elle ne peut, après l'échéance du délai de forclusion prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, demander l'annulation des actes accomplis antérieurement par ce magistrat. 9. En l'espèce, l'intérêt à agir du demandeur, s'agissant du moyen de nullité pris de l'incompétence du juge d'instruction saisi du dossier, faute pour celui-ci d'être spécialement désigné pour connaître des affaires concernant les mineurs, conformément à l'article L. 12-1 du code de la ju »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 24-85.651

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. 10. Il en résulte que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie après la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information. 11. Pour écarter le moyen d »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 23-85.205

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. 7. Il en résulte que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie après la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information. 8. Pour écarter le moyen de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2023 · n° 23-81.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, 82-1 et D. 591 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, les parties peuvent, dans le délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois dans les autres cas, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, formuler des demandes d'actes sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 du même code. 8. Selon l'application combinée des deuxième et troisième de ces textes, cette demande peut être transmise à la juridiction concernée selon les modalités électroniques sécurisées définies dans la convention passée le 5 février 2021 entre le ministère de la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 23-80.372

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 173, dernier alinéa, et 175, IV, du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article. 8. Il se déduit du second que la forclusion édictée à cet article est applicable aux seuls moyens pris de la nullité d'actes accomplis avant l'avis de fin d'information. 9. Pour dire irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure déposée par Mme [N], l'ordonnance attaquée, au v »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 23-80.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 175 du code de procédure pénale : 5. Aux termes de ce texte, le juge d'instruction, aussitôt que l'information lui paraît terminée, communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. 6. Il en résulte que, lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République et notifier un nouvel avis de fin d'information. 7. Pour rejeter le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-84.278

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, III, 186-1 et 801 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit du premier de ces textes que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour adresser une déclaration d'intention d'exercer les droits qu'il prévoit au juge d'instruction, après que ce dernier a notifié l'avis de fin d'information, est calculé à compter du lendemain de cette notification. 12. Si, selon le deuxième, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 13. Le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-84.277

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, III, 186-1 et 801 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit du premier de ces textes que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour adresser une déclaration d'intention d'exercer les droits qu'il prévoit au juge d'instruction, après que ce dernier a notifié l'avis de fin d'information, est calculé à compter du lendemain de cette notification. 12. Si, selon le deuxième, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 13. Le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-84.279

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, III, 186-1 et 801 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit du premier de ces textes que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour adresser une déclaration d'intention d'exercer les droits qu'il prévoit au juge d'instruction, après que ce dernier a notifié l'avis de fin d'information, est calculé à compter du lendemain de cette notification. 12. Si, selon le deuxième, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 13. Le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2021 · n° 20-84.496

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 175 du code de procédure pénale : 11. Selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique en matière de contravention est d'une année révolue. 12. La prescription constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être soulevée par le prévenu en tout état de la procédure. 13. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que, dans le cadre d'une instruction, il se déduit de la combinaison des articles 82-3, 175 et 186-1 du code de procédure pénale que la demande de constatation de la prescription de l'action publique présent »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2017 · n° 17-81.746

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juin 2017, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2017 · n° 17-81.747

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juin 2017, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2017 · n° 17-81.742

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juin 2017, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.