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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2015, n° 14-84.809

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'elles se sont abstenues de proposer à la chambre de l'instruction saisie d'une requête sur le fondement de l'article 173 du même code, c'est à la condition qu'elles aient pu les connaître. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour opposer une telle irrecevabilité à une requête aux fins d'annulation de l'ordonnance d'un juge d'instruction commettant un expert, déduit la date à laquelle la personne mise en examen avait eu connaissance de cet acte, dont aucune copie n'avait été notifiée à son avocat, du seul déroulement des opérations d'expertise auxquelles elle avait elle-même participé

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