Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2015, n° 14-84.809
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00075
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si, aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'elles se sont abstenues de proposer à la chambre de l'instruction saisie d'une requête sur le fondement de l'article 173 du même code, c'est à la condition qu'elles aient pu les connaître. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour opposer une telle irrecevabilité à une requête aux fins d'annulation de l'ordonnance d'un juge d'instruction commettant un expert, déduit la date à laquelle la personne mise en examen avait eu connaissance de cet acte, dont aucune copie n'avait été notifiée à son avocat, du seul déroulement des opérations d'expertise auxquelles elle avait elle-même participé
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre la jurisprudence sur ces articles
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.